Si une agence de voyage ne vous a pas prévenu de la nécessité d’avoir un visa, il incombe à cette dernière de rapporter la preuve qu’elle a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré l’information relative au franchissement des frontières.
Refus d’embarquer
Un couple a acquis un voyage à forfait à destination de l’Inde ;
le jour du départ, à l’aéroport, ils n’ont pu embarquer, faute de visa pour
l’Inde ; ils ont attrait l’agence de voyage et la société Thomas Cook,
franchiseur, aux fins d’indemnisation. Pour rejeter les demandes en paiement du
couple, le jugement a retenu que l’agence de voyages leur avait adressé, par
SMS, un lien d’information pour le voyage en cause. Cet envoi par SMS n’a pas
été jugé suffisamment informant.
Charge de la preuve
Pour rappel, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe
à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention. En matière de voyages, le vendeur informe ses clients,
par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations
proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de
paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions
de franchissement des frontières (L. 211-8 du code de tourisme). Cette information préalable engage le vendeur,
à moins que des modifications dans ces informations n’aient été portées par
écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat. Il ne
peut être apporté de modification à l’information préalable que si le vendeur
s’en réserve expressément la faculté dans celle-ci (L. 211-9). Toute personne
physique ou morale qui vend un voyage est responsable de plein droit à l’égard
de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat que
ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (L. 211-17).
Le prestataire peut toutefois s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat soit à un cas de force majeure (L. 211-17). Il résulte de ces dispositions que l’agence de voyages est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; l’agence ne peut s’exonérer de cette responsabilité, en tout ou partie, qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Téléchargez la décision
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Visa contesté du film « The man who killed Don Quixote » Seul le producteur ou son mandataire peut déposer une demande de délivrance de visa d’exploitation cinématographique. En cas de litige entre producteurs, seul un jugement définitif peut donner lieu à une modification du visa délivré par le ministre de la culture.
- Voyages en ligne : entente anticoncurrentielle sanctionnée La Cour de cassation a confirmé la sanction prononcée par l'Autorité de la concurrence contre SNCF mobilités et la société de droit américain Expedia Inc. pour avoir mis en œuvre, en violation des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L. 420-1 du code de commerce (6,9 millions d'euros à la société Switch),
- Intermittent du spectacle : l'absence de contrat emporte CDI En cas de recours aux CDD d’usage, l’écrit est obligatoire sous peine de requalification directe en CDI.
- Droit à l’image du salarié : l’absence de préjudice L’atteinte au droit à l’image du salarié n’est indemnisable que si ce dernier établit l’existence d’un préjudice. En l’espèce, le salarié ne produisait au dossier aucun élément justifiant d’un préjudice
- Absence de mention du directeur de publication L’absence de mention du directeur de publication sur un site internet constitue bien une faute pour non-respect des dispositions des lois du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) et du 29 juillet 1982.
- Audiovisuel : l'absence de contrat de travail emporte CDI Dans le domaine audiovisuel, la signature d’un contrat de travail d’usage écrit est un impératif sous peine de requalification ipso facto en CDI. Un salarié de la société Megami Productions exerçant sous le nom commercial Com’on Screen, en qualité de technicien vidéo, a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI.
- Hausse des redevances SACEM : opposable en l’absence de… En présence d’une hausse de tarifs des redevances SACEM, le défaut de contestation vaut acquiescement. Le contrat de représentation de la SACEM prévoit expressément en son article 2 la possibilité de modifier le montant des redevances annuelles, la SACEM
- Absence de dépôt de règlement de jeu-concours : une pratique… Le défaut de dépôt du règlement d’un jeu-concours auprès d’un huissier de justice ne constitue pas une pratique commerciale déloyale.
- Absence de signature sur un devis : contrat opposable Même si deux parties n’ont pas signé et accepté expressément un devis transmis, leur accord tacite sur la prestation et sur son prix peut résulter de leur volonté telle qu’établie par des échanges par emails et par téléphone
- Un devis est valable même en l'absence de signature Un devis non signé peut être opposé entre commerçant, la preuve étant libre. Le client d’une agence de création publicitaire a contesté sans succès l’acceptation d’un devis de 42 000 euros pour absence de sa signature.
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