[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″]Point juridique
Dans l’affaire opposant le PSG à son club de supporters concernant la marque « Ici c’est Paris », les juges ont désigné le CMAP pour mener une médiation judiciaire. Pour ceux qui n’auraient pas suivi l’affaire, l’association Défense des droits des supporters est titulaire de la marque verbale française « Ici c’est Paris » déposée il y a près de 10 ans. En 2014, la société du PSG a procédé au dépôt de la marque européenne «Ici c’est Paris ». Elle avait alors offert à l’association de racheter la marque moyennant un dédommagement à hauteur de 2 000 euros, tout en indiquant que sa lettre valait mise en demeure et qu’à défaut de réponse, elle saisirait le tribunal afin de voir prononcer la déchéance. L’association DDS a refusé cette proposition de cession de la marque qui était le slogan inventé par un des supporters, indiquant qu’elle avait été déposée à titre de marque pour éviter que quiconque s’en accapare. Elle ajoutait néanmoins ne pas s’opposer à ce que le club utilise le slogan pour des produits dérivés à condition qu’il ne soit pas utilisé à titre exclusif et qu’elle en retire un revenu qui serait employé dans l’intérêt collectif des supporters. Affaire à suivre … [/well]
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Image des monuments de Paris L’image de l’arc de triomphe (comme celle de la plupart des monuments de paris) est tombée dans le domaine public). Toutefois, le fait de poser un support de prise de vues photographiques sur le domaine public donne lieu à la perception d’une redevance pour occupation temporaire du domaine public. Pour les monuments
- Pronostics payants de paris sportifs : risque maximal Les opérateurs de paris sportifs qui font la promotion de services payants de pronostics (sous forme de partenariats ou autres) s’expose à une sanction de l’ARJEL, qui peut aller jusqu’au retrait de l’agrément concédé.
- Légalité des paris en direct Les paris sportifs sous forme de « live betting », paris en direct, alors que le match a déjà commencé, s’ils ne sont possibles qu’en ligne selon le règlement de la FDJ et non pas en point de vente, n’en sont pas pour autant illégaux.
- Paris suspicieux : la bonne foi du joueur retenue En matière de paris « astucieux », il appartient à la FDJ d’établir la mauvaise foi du joueur, le doute profitant au parieur.
- Contrat de réciprocité avec la SACEM : le Tribunal de Paris… Le Tribunal de Paris est compétent pour statuer sur la reddition des comptes entre la SACEM et ses délégataires étrangers et notamment la SCPACEM, depuis en liquidation judiciaire. Se fondant sur des audits, les juges ont retenu que la gestion des droits par la SPACEM était gravement déficiente (absence de suivi des répartitions, des avances sociétaires et du solde des…
- Football et affichage publicitaire urbain : la Ville de… L’affichage publicitaire en milieu urbain concernant les évènements culturels ou sportifs bénéficie d’un régime de faveur du Code de l’environnement sous la stricte réserve que les lieux d’implantation des dispositifs soient parfaitement localisés et répondent aux définitions du Code de l’environnement (publicité, enseignes ou pré-enseignes). L’annulation des décisions de la maire de Paris autorisant les affichages publicitaires de l’UEFA a…
- Affaire Charb / Jeannette Bougrab On se souvient que la famille de Stéphane Charbonnier dit Charb, feu caricaturiste de Charlie Hebdo, avait démenti formellement auprès de la presse, l’engagement relationnel de Charb avec Jeannette Bougrab.
- Affaire « Sauvermonpermis » La Cour de cassation confirme sa position sur les dispositions déontologiques et la publicité de la profession d’Avocat : celles-ci ne sont pas applicables aux tiers étrangers à la profession. La société Sauvermonpermis vient d’emporter une manche judiciaire. Soutenant qu’une Société se livrait à des actes de concurrence déloyale
- Gleeden : l’adultère, une affaire privée La communication publicitaire de la société Blackdivine qui exploite le site de promotion de relations adultères Gleeden, n’est pas illicite. L’association CNAFC (confédération des familles catholique) a plaidé sans succès la cause illicite des CGU du site Gleeden.
- Affaire Le Figaro : la base factuelle insuffisante La condamnation du Figaro et de l’une de ses journalistes pour diffamation a été confirmée par les juges suprêmes (1 000 euros de dommages et intérêts).
- Référencement forcé : affaire Société.com La pratique consistant à référencer des professionnels sans leur consentement ne semble pas illégale. Un avocat a plaidé en vain l’existence d’un trouble manifestement illicite contre la SAS Société.com qui propose, via une multitude de sites Internet, des « fiches avocat » en y associant des numéros surtaxés qui ne sont pas ceux des avocats concernés et sans l’autorisation de ces derniers.
- Logo diffamatoire : affaire UFC Que choisir La diffamation n’est pas limitée par les supports, un logo peut parfaitement constituer une diffamation. L’auteur du logo diffamatoire peut se prévaloir de la bonne foi pour échapper à une condamnation pour diffamation.
- Affaire Caudalie : présomption de prix distributeurs imposés… Les opérations de visite et de saisie au siège social de la société Caudalie ont été confirmées par le juge des libertés et de la détention (JLD). L’entreprise est présumée avoir exercé une pression sur ses distributeurs, notamment ceux déployant leur activité en ligne, afin de les obliger à appliquer des prix de revente établis par elle.
- Affaire Brandalley : 500 000 euros de préjudice En présence d’une violation de réseau de distribution sélective sur internet (ventes flash de parfums de luxe), l’un des moyens de défense à exploiter est la preuve du caractère anti-concurrentiel des contrats de distribution conclus (preuve non rapportée en l’espèce). Dans l’affaire opposant les sociétés Brandalley et Coty, la licéité du réseau de distribution sélective de la société Coty a…
- Contrefaçon de packaging : affaire Repetto La contrefaçon de conditionnement / packaging n’est sanctionnable qu’en présence de ressemblances emportant un risque de confusion ou en cas de copie servile. L’action en contrefaçon peut être dirigée contre le titulaire de la marque ou contre le licencié.