Après des négociations infructueuses avec la marque bretonne Biscuits Joyeux, les Cafés joyeux (concept de ‘coffee-shops’ dont les employés sont en situation de handicap) viennent d’échapper en appel, à une condamnation pour contrefaçon de marque.
Appréciation du risque de confusion
Suivant une ordonnance, un premier juge, avait considéré que l’utilisation du terme « Joyeux » par le FDES et la société Grain de Moutarde à titre de marque et de nom de domaine, sans ajout d’un autre élément verbal ou figuratif pour désigner des produits alimentaires ainsi que des services de bar et de restauration, portait une atteinte vraisemblable aux droits de la société « Les biscuits Joyeux » conférés par sa marque française verbale. Cette ordonnance vient d’être censurée en appel.
Similitudes entre « Biscuits Joyeux » et « Cafés joyeux »
Les marques contestées n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, la juridiction a recherché s’il existait entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Les signes « Biscuits Joyeux » et « Cafés joyeux » présentent bien des similitudes visuelles, rythmiques et sonores comme comportant chacune 4 syllabes et un même terme second ‘Joyeux’, toutefois au plan visuel comme phonétique les termes d’attaque sont nettement distincts par leur longueur étant respectivement constitués de 8 et 4 lettres, mais également par la prononciation sifflante de ‘Biscuits’ absente de celle heurtée de ‘Café’.
Intellectuellement l’expression « Cafés joyeux » tend par la place inhabituelle du terme ‘Joyeux ‘ à évoquer un service ou un produit d’un dénommé Joyeux. Néanmoins, ce patronyme n’est pas inconnu du public français et celui-ci comprendra spontanément la marque première comme renvoyant à un produit du fait de la présence du mot « Biscuits » tandis que le signe contesté sera spontanément compris comme un lieu de consommation à savoir un café tenu par un dénommé ‘Joyeux’. Même si le public concerné sait que ce type d’établissement est susceptible de proposer accessoirement des biscuits il ne saurait le confondre avec l’exploitation d’une marque qui n’évoque que des biscuits.
En définitive, nonobstant la connaissance régionale antérieure ancienne du signe « Biscuits Joyeux », il ne s’infère pas de cette appréciation globale visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, avec l’évidence requise en référé, une impression de risque vraisemblable de confusion ou d’association même au regard du mode d’usage probable du signe critiqué, pour les produits couverts par les signes, étant rappelé que la marque « Cafés joyeux » ne vise, en dehors de la préparation de plats et boisson à emporter similaire aux produits de la marque antérieure que des services, même s’ils relèvent du domaine alimentaire, étant observé que pour ce signe un accord de coexistence avait au demeurant été discuté entre les parties lors d’une réunion du 20 avril 2018. Télécharger la décision
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