Dès lors que le contrat à durée indéterminée liant une société de production à son artiste a été valablement rompu par ce dernier, à compter de la date de rupture, la société de production ne peut prétendre à aucun droit sur la gestion de la carrière de l’artiste, non plus que sur le contenu artistique produit par l’artiste. La décision souveraine de l’artiste de rompre son contrat, valablement exercée selon la décision du conseil de prud’hommes, pour se tourner vers un autre producteur, ne saurait être reprochée au nouveau producteur sur la base du parasitisme. Dès lors que l’artiste était libre de ses engagements à compter de la date de rupture de son CDI, l’ancien producteur ne peut opposer au nouveau qu’il s’est immiscé dans son sillage, puisque par hypothèse il n’était plus en relation contractuelle avec l’artiste.
L’artiste n’était nullement tenue d’attendre la confirmation
judiciaire de la rupture de son contrat de travail pour contractualiser avec un
nouveau producteur. Selon le même
raisonnement, il ne peut être reproché au nouveau producteur, l’enregistrement
et la promotion d’autres oeuvres musicales ou l’organisation de concerts.
Quand bien même l’éventuelle méconnaissance, par l’artiste de l’exclusivité consentie à son ancien producteur, serait susceptible de constituer une faute contractuelle, la conclusion d’un contrat de management avec un nouveau producteur ne constitue pas pour autant un acte de parasitisme. Il ne peut être considéré en effet que le nouveau producteur a profité indûment d’investissements réalisés par l’ancien producteur pour s’inscrire dans son sillage, le développement de la carrière d’un artiste ne pouvant être assimilé à celui d’un produit ou d’un service, l’artiste étant libre d’exercer ses compétences comme il l’entend, sous réserve d’assumer l’éventuelle responsabilité contractuelle résultant de ses choix. Télécharger la décision
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