
En présence d’une activité d’agent artistique non déclarée, indépendamment des sanctions, le manager s’expose au non-paiement de sa commission. La conclusion d’un mandat écrit s’impose également.
Affaire « Rising Star »
La société My Production Expertise, qui a pour objet social le conseil en relations publiques et le management d’artistes, a été déboutée de son action en paiement de commission dirigée contre l’un de ses artistes ayant remporté la finale de l’émission de télé-crochet « Rising Star » sur la chaîne de télévision M6. Se prévalant d’un accord prévoyant une rémunération de sa prestation de management à hauteur de 10 % des sommes perçues, la SA My Production Expertise a adressé à l’artiste, deux factures au titre de ses prestations et de remboursement des débours de frais, que l’intéressé a refusé d’honorer.
Défaut d’inscription au registre national des agents d’artistes
Les juges de première instance ont considéré que la société My Production Expertise avait exercé une activité illicite de manager à défaut de justifier de son inscription au registre national des agents d’artistes. L’article L.7121-9 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date présumée du contrat de mandat allégué, disposait que « l’activité d’agent artistique, qu’elle soit exercée sous l’appellation d’impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d’un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels. » L’article R.7121-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 11 mai 2011, dispose ainsi que « le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin. Il est établi à titre gratuit. »
Absence de mandat écrit
La société n’établissait pas non plus l’existence d’un mandat écrit. Or, le mandat entre l’agent artistique et un artiste doit en principe être écrit et préciser au minimum les modalités visées par l’article R.7121-6. Pour autant, par renvoi de l’article R.7121-6 aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, relatives au contrat de mandat, il n’est pas exclu qu’un tel mandat puisse intervenir verbalement. En effet selon l’article 1985 du Code civil « le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
Or, en vertu des articles 1341 anciens et suivants du code civil, en vigueur durant la période considérée, il ne peut être prouvé par voie testimoniale contre et outre le contenu aux actes lorsque la valeur du contrat excède la somme de 1 500 euros, sauf à démontrer l’existence d’un commencement de preuve par écrit, en d’autres termes d’un acte établi par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; la société My Production Expertise ne se prévalait pas de l’impossibilité de se constituer une preuve littérale au sens de l’article 1348 ancien. Aucun élément n’était susceptible d’établir l’existence de pourparlers en vue de la signature d’un tel mandat.
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