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STATUT JURIDIQUE DU CHAUFFEUR LIVREUR
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2021
N° 2021/ 264
Rôle N° RG 17/16873 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBF4N
A Y
C/
X-C D
Association CGEA AGS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/00106.
APPELANT
Monsieur A Y, demeurant […]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL NH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître X-C D mandataire ad’hoc de la SASU 4G EXPRESS, demeurant […]
non comparant
Association CGEA AGS de MARSEILLE, […], […]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021.
ARRÊT contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
CDI DE CHAUFFEUR LIVREUR
A Y a été engagé le 1er janvier 2013 par la Sasu Les 4G Express en qualité de chauffeur-livreur en contrat à durée indéterminée à temps complet pour cent soixante neuf heures mensuelles ; il a été victime d’un accident du travail le 10 mai 2013 et d’un second le 4 juin 2014 ; il a été en arrêt-maladie du 18 décembre 2015 au 24 janvier 2016 ; il a été licencié pour faute grave le 11 février 2016.
La convention collective applicable est celle des entreprises de transport.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus le 24 mars 2016 aux fins de contestation de son licenciement.
[…] a été placée en liquidation judiciaire le 13 février 2017, Maître D étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 13 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
— dit et jugé que le licenciement de M. Y est sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé opposable aux Ags (sic),
— fixé au passif de la Sasu Les 4G Express, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
* 4500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 990 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1598,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 24 janvier 2016 au 18 février 2016,
— 159,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— ordonné la rectification des documents sociaux,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes.
M. Y a formalisé appel de cette décision le 6 septembre 2017 en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et ordonné la rectification des documents sociaux et quant au quantum des condamnations prononcées.
INSUFFISANCE D’ACTIF DE LA SASU DE TRANSPORT
Par jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la Sasu Les 4G Express pour insuffisance d’actif ; par ordonnance en date du 4 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Fréjus a désigné Maître X-C D, ès qualités de mandataire ad hoc de la société, pour les besoins de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017, tenues pour intégralement reprises ici, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse et le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
— fixer au passif de la société Les 4G Express les sommes suivantes :
* 19 988,64 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1665 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 1560,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 3330 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 333 euros au titre des congés payés sur cette période,
* 9994,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 2137 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger opposable le ‘jugement’ à intervenir aux Ags,
— dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
— ordonner au représentant des créanciers la production du relevé des créances salariales.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— il a reçu deux lettres de licenciement, la première le 18 décembre 2015, sans respect de la procédure de licenciement ; de ce fait, la seconde est sans incidence sur la rupture des relations contractuelles ;
— il n’a jamais E son poste mais été victime d’un accident du travail, ce que l’employeur savait dès le début ; il n’a jamais tenu de propos déplacés et l’employeur ne le prouve pas,
— ses demandes indemnitaires sont fondées car le licenciement l’a plongé dans la précarité et s’il a eu des accidents du travail c’est à cause du mauvais matériel mis à sa disposition et il souffre de séquelles.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2020, tenues pour intégralement reprises ici, l’Unedic Délégation Ags – Cgea de Marseille sollicite de voir :
— constater que M. Y E sa demande au titre des rappels de salaire du 25 janvier au 11 février 2016,
— dire et juger que l’Ags a versé la somme totale de 7257,24 euros décomposée comme suit :
* 1598,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 154,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 990 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— exclure de la garantie de l’Ags la somme éventuellement allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Y et fixé comme suit les créances au passif de la liquidation judiciaire :
* 4500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 990 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1598,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 24 janvier 2016 au 18 février 2016,
— 159,84 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— en conséquence, dire et juger que M. Y a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2015,
— débouter M. Y de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents,
— réduire la somme éventuellement allouée à M. Y au titre de l’irrégularité de procédure,
— débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en l’absence de justificatif,
— le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonner le remboursement par M. Y à l’Unédic Ags de la somme de 7257,24 euros,
— le condamner aux frais irrépétibles,
subsidiairement,
— réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés afférents,
— condamner tout succombant aux frais irrépétibles,
en tout état de cause,
— fixer toute créance en quittance ou deniers,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Cet organisme soutient en substance que :
— le contrat de travail a été rompu le 18 décembre 2015 par la première lettre de licenciement ;
— la faute grave est établie, s’agissant des insultes, alors que le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement ; l’arrêt de travail est arrivé postérieurement au licenciement et cet arrêt n’a pas été reconnu comme professionnel par la Caisse primaire d’assurance maladie,
— aucune preuve du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est apportée pas plus que de son lien avec un préjudice du salarié,
— les congés payés ont été payés.
M. Y a assigné en intervention forcée, Maître D, en qualité de mandataire ad hoc de la Sasu Les 4G Express par acte d’huissier du 12 octobre 2020 signifié autrement qu’à personne ; celle-ci n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui lient la cour ainsi tenue, notamment en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de ne statuer sans dénaturation que sur les prétentions qui y sont énoncées, M. Y ne demande pas la fixation de sa créance au passif de la société ;la cour étant tenue par le dispositif des conclusions ne pourra y rajouter pour pallier une rédaction imparfaite des demandes présentées si elle devait y faire droit, l’appelant devant faire son affaire de l’exécution de la décision, malgré l’imprécision des demandes.
Sur le fond :
Sur la date de rupture des relations contractuelles :
M. Y a reçu deux lettres de licenciement l’une du 18 décembre 2015 et la seconde du 11 février 2016 ; il n’est ni allégué ni démontré l’existence d’un accord exprès entre la société et le salarié pour la rétraction du licenciement prononcé le 18 décembre 2015 ; il en résulte que le contrat de travail a été rompu du fait de l’employeur à cette date et que seuls les motifs et la régularité de ce licenciement doivent être examinés.
LICENCIEMENT DU CHAUFFEUR LIVREUR
Sur le licenciement :
Il s’évince des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement de manière suffisamment précise pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux ; cette lettre fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs comme au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans la lettre.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée :
(…)je vous notifie votre licenciement immédiat pour faute suite à votre abandon de poste ce jour, précédé de votre conduite injurieuse et menaçante à l’égard des gens se trouvant autour de vous, à savoir, des employés et des cadres DPD venus du siège pour renégocier les contrats 2016.
Votre attitude et vos insultes tels que ‘allez tous vous faire e…, espèces de c…, etc, etc…’ sont inadmissibles et mettent de ce fait ma société en péril. Vous n’êtes pas sans savoir que le marché du travail est difficile et que je ne peux pas me permettre de perdre mon contrat chez DPD sachant qu’il est mon unique donneur d’ordre.
Toutefois, dès réception de la présente et dans les jours suivants, je vous convoquerai à un entretien pour finaliser votre licenciement à savoir faute grave ou faute lourde. A cet entretien vous pourrez vous faire assister par la personne de votre choix’.
Malgré les termes finaux de cette lettre qui peuvent évoquer une mise à pied conservatoire dans l’attente d’une entretien préalable à licenciement, la société a clairement indiqué notifier un
licenciement immédiat au salarié en énonçant des griefs suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, respectant l’exigence de motivation formelle de la lettre de licenciement.
A l’appui, le Cgea verse aux débats uniquement une lettre de la société DPD qui se plaint du comportement du chauffeur d’une tournée le 18 décembre 2015 qui a provoqué une altercation avec un de ses propres salariés ; ce courrier est insuffisant en soi à caractériser les propos qu’aurait tenus M. Y et ne permettent pas de savoir à qui ils étaient adressés ni dans quelles circonstances ni même s’il est bien le salarié concerné par ce courrier qui ne vise que le numéro de tournée et que l’Ags n’identifie pas plus ; quant à l’abandon de poste, le salarié produit une déclaration d’accident du travail du même jour, déclaration que l’employeur a signé sans formuler de réserves et il ne résulte pas des pièces en débat que le départ du salarié du lieu de travail a eu un autre motif que médical.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification du licenciement :
Compte tenu de l’ancienneté de M. Y et de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en droit de prétendre à une indemnité de préavis de 3330 euros bruts, outre 330 euros bruts d’indemnité de congés payés sur préavis, le jugement étant ainsi infirmé quant au quantum alloué à ce titre.
S’agissant des congés payés, il résulte du bulletin de salaire de janvier 2016, dont M. Y n’allègue pas qu’il ne reflète pas la réalité, le reçu pour solde de tout compte n’étant pas contesté, qu’il a perçu 1998,64 euros bruts à ce titre, étant rappelé que le contrat de travail a été rompu au 18 décembre 2015 et que plus aucun congé ne pouvait être comptabilisé au delà de cette date ; cette demande sera en voie de rejet, le jugement étant confirmé.
En application des dispositions de la convention collective nationale applicable et faute pour l’employeur de démontrer que l’ancienneté du salarié serait inférieure à trois ans du fait d’arrêts maladies, M. Y est fondé en sa demande et la somme de 1560,93 euros nets sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, le jugement étant infirmé quant au quantum alloué.
Au regard de l’ancienneté de M. Y (trois ans), de son âge au moment du licenciement (vingt-neuf ans) de sa qualification professionnelle dans un secteur recherché et de l’absence de justification de sa situation postérieure à 2016, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la Sasu Les 4G Express la somme de 4500 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, et, faute de convocation à un entretien préalable au licenciement, le salarié a été privé de toute information sur ses droits à l’assistance par un conseiller ; à défaut de préjudice plus avant démontré, la somme de 1000 euros sera fixée à ce titre au passif de la société, le jugement étant ainsi infirmé quant au quantum alloué à ce titre.
Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur:
Si M. Y soutient qu’il conduisait régulièrement des camionnettes délabrées et assurait des tournées avec des colis volumineux et particulièrement lourds et invoque des arrêts de travail pour accident du travail à trois reprise en 2013, 2014 et 2015, il ne produit aucun avis d’accident du travail pour 2013 et 2014 et la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail du 18 décembre 2015 ; par ailleurs, il ne saurait se déduire de la seule attestation de M. Z, qui ne produit aucun contrat de travail ni ne précise quel était son poste et qui aurait travaillé pour la Sasu Les 4G Express le premier trimestre 2014, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers M. Y ; celui-ci produit également des photographies d’un véhicule non identifié quant à son propriétaire ni daté quand à la prise de vues, ce qui ne permet pas de retenir que cette camionnette serait celle qu’il utilisait pour travailler et qu’elle était en mauvais état interne et externe, le numéro d’immatriculation de ce véhicule ne correspondant pas à celui utilisé par M. Y et avec lequel il a eu un accident responsable le 3 avril 2015 ; enfin, s’il invoque une dégradation de son état de santé du fait des conditions de travail, il n’en justifie pas et n’a jamais présenté réclamation à ce titre ; le salarié qui ne démontre ni l’existence ni l’étendue de son préjudice sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande en remboursement des sommes payées par le Cgea :
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, l’obligation de rembourser les sommes perçues en exécution d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision.
Sur l’opposabilité à l’Unedic Délégation Ags – Cgea de Marseille :
Il appartiendra à l’AGS, sur présentation d’un état des créances par le liquidateur et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds, de procéder à l’avance des créances qu’elle garantit en application des articles L3253-6 à 8 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause et selon les plafonds légaux.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais d’en réduire le montant à de plus justes proportions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sasu Les 4G Express.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt par défaut, par mise à disposition au Greffe,
Confirme partiellement le jugement en date du 13 juillet 2017 du conseil de prud’hommes de Fréjus,
Statuant sur le tout pour une meilleure compréhension, et y ajoutant,
Vu les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile,
Constate que M. Y a été licencié par la Sasu Les 4G Express le 18 décembre 2015,
Requalifie le licenciement de A Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la Sasu Les 4G Express les sommes suivantes :
— 4500 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros en dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— 1560,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3300 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 330 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Déboute M. Y du surplus de ses demandes,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic Délégation Ags – Cgea de Marseille et dit que celle-ci ne devra procéder à l’avance des créances qu’elle garantit, visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail, dans les termes et conditions et selon les plafonds résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L.3253-17 du même code, que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu Les 4G Express, représentée par Maître X-C D, ès qualités de mandataire ad hoc, la créance de M. Y à la somme de 1000 euros
sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés,
Rappelle que cette créance n’est pas garantie par le Cgea.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sasu Les 4G Express.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT
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