La CNIL a procédé à un rappel de la législation sur la collecte de données personnelles en cette période de pandémie. Il s’agit de déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de collecter, en dehors de toute prise en charge médicale, des données concernant des employés/agents ou visiteurs afin de déterminer si des personnes présentent des symptômes du coronavirus, ou des données relatives à des déplacements et évènements pouvant relever de la sphère privée.
Les pratiques interdites
Si chacun doit mettre
en œuvre des mesures adaptées à la situation telles que la limitation des
déplacements et réunions ou encore le respect de mesures d’hygiène, les
employeurs ne peuvent pas prendre des mesures susceptibles de porter atteinte
au respect de la vie privée des personnes concernées, notamment par la collecte
de données de santé qui iraient au-delà de la gestion des suspicions
d’exposition au virus. Ces données font en effet l’objet d’une protection toute
particulière, tant par le RGPD que par les dispositions du Code de la santé
publique.
Par exemple, les
employeurs doivent s’abstenir de collecter de manière systématique et
généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des
informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un
employé/agent et ses proches. Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre,
par exemple : i) des relevés obligatoires des températures corporelles de
chaque employé/agent/visiteur à adresser quotidiennement à sa hiérarchie ; ii) ou
encore, la collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble
des employés/agents.
Les pratiques autorisées
L’employeur est
responsable de la santé et de la sécurité des salariés/agents conformément au
Code du travail et des textes régissant la fonction publique (particulièrement
l’article L. 4121-1 du Code du travail). Il doit, à ce titre, mettre en œuvre
des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information
et de formation, et enfin mettre en place une organisation et des moyens
adaptés. Dans ce contexte, l’employeur peut : i) sensibiliser et inviter ses
employés à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant
en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités
sanitaires compétentes ; ii) faciliter leur transmission par la mise en place,
au besoin, de canaux dédiés ; iii) favoriser les modes de travail à distance et
encourager le recours à la médecine du travail.
En cas de signalement,
un employeur peut aussi consigner : i) la date et l’identité de la personne
suspectée d’avoir été exposée ; ii) les mesures organisationnelles prises
(confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du
travail, etc.). Il pourra ainsi communiquer aux autorités sanitaires qui le
demanderaient les éléments liés à la nature de l’exposition, nécessaires à une éventuelle prise en charge
sanitaire ou médicale de la personne exposée.
Plan de continuité de l’activité
Les entreprises et
administrations peuvent également être amenées à établir un « plan de
continuité de l’activité » (PCA), qui a pour objectif de maintenir l’activité
essentielle de l’organisation. Ce plan doit notamment prévoir toutes les
mesures pour protéger la sécurité des employés, identifier les activités
essentielles devant être maintenues et également les personnes nécessaires à la
continuité du service. Chaque employé/agent doit pour sa part mettre en œuvre
tous les moyens afin de préserver la santé et la sécurité d’autrui et de
lui-même (article L.4122-1 du Code du travail) : il doit informer son employeur
en cas de suspicion de contact avec le virus. Enfin, des données de santé
peuvent être collectées par les autorités sanitaires, qualifiées pour prendre
les mesures adaptées à la situation. L’évaluation et la collecte des
informations relatives aux symptômes du coronavirus et des informations sur les
mouvements récents de certaines personnes relèvent de la responsabilité de ces
autorités publiques.
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
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