La société T a obtenu un contrat d’études d’intégration du réseau informatique de la société Airbus.
Ayant constaté que son chef d’agence avait été débauché par Airbus ainsi que d’autres salariés (1), la société T a poursuivi ses salariés devant le conseil de prud’homme et demandait à ce que la société J soit condamnée pour concurrence déloyale. Les manoeuvres de la société J auraient consisté à désorganiser l’agence de la société T en débauchant ses salariés, et à détourner la clientèle d’Airbus grâce à l’utilisation frauduleuse de fichiers et documents détenus par les salariés de son agence.
Les tribunaux ont jugé que la société J. avait débauché le chef d’agence en violation de la clause de non concurrence de ce dernier. Il appartenait à la société J de vérifier que le chef d’agence n’était pas lié par une obligation de non concurrence, soit en demandant à l’intéressé de lui communiquer la copie de son contrat de travail, soit simplement en contactant son ancien employeur.
(1) Le chef d’agence était lié par une clause de non concurrence et les autres salariés ont été recrutés par un prestataire informatique, la société J, sélectionné par Airbus dans le cadre d’un appel d’offre

Mots clés : débauchage illicite,débauchage,pret de main d’oeuvre,main d’oeuvre,sous traitance,prestation informatique,non concourrence,clause de non concurrence
Thème : Debauchage illicite
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Toulouse | Date : 14 fevrier 2006 | Pays : France
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