Un photographe qui s’est adressé à une société de déménagement assurant à titre accessoire une activité de garde meuble, a vu tous ses biens détruits par un incendie dans l’entrepôt du garde meuble. La question de la responsabilité du déménageur était posée aux juges.
Contrat de garde de biens meubles
Aux termes de l’article 1384 alinéa 2 du Code Civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n’est responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il est être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Responsabilité du propriétaire des lieux
Il en ressort que la responsabilité du détenteur peut être retenue dès lors que soit la naissance de l’incendie, soit son aggravation ou extension peuvent être attribués à sa faute. La cause criminelle de l’incendie n’est donc pas nécessairement exclusive de la responsabilité du détenteur, s’il est établi qu’il a commis une faute ayant contribué à sa propagation. En l’espèce, selon le rapport du laboratoire de la préfecture de police, la thèse d’une origine du sinistre consécutive à une intervention humaine délibérée a été privilégiée en raison de la présence dans les prélèvements d’un distillat pétrole lourd de type gasoil ne faisant pas partie des produits d’entretien usuels d’un brocanteur. La zone de départ de l’incendie a été localisée au fond du magasin d’antiquités brocante, à proximité d’une « zone de stockage de solvants, peintures, vernis… » et du stockage d’appareils électriques anciens. Des traces de produits solvants ont été retrouvées dans les prélèvements effectués. Il n’a pas été relevé de rapport de cause à effet entre l’incendie et l’état des installations électriques. Les locaux étaient fermés à clé. Le locataire de l’entrepôt où s’est déclenché l’incendie (brocanteur), venait d’être expulsé quelques jours avant.
Concernant la responsabilité du déménageur, les conditions spéciales de la garantie responsabilité civile stipulent que sont couverts les opérations de manutention et dépôt mais que sont excluent les incendies se produisant dans les locaux ou quais dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant à un titre quelconque. Il en ressort qu’aucune assurance n’a été souscrite par le déménageur ni pour les pertes d’exploitation et de valeur du fonds, ni pour l’activité de garde-meuble, le mobilier se trouvant dans l’entrepôt n’ayant été assuré que pour un dépôt temporaire (transit) dans l’attente de livraison dans la limite de 15 jours. L’indication sur les contrats que la société de déménagement exerce également l’activité de garde-meuble n’implique pas qu’une assurance ait été conclue pour cette activité auprès de l’un ou l’autre des assureurs assignés.
N’étant pas assuré pour ce risque malgré sa facturation aux clients dans le cadre de contrats de garde-meuble facturés comme tels et excédant le simple transit des marchandises, le déménageur a dû assumé seul ce risque vis à vis des clients, sauf son recours contre le tiers propriétaire des lieux (qui assume en dernier lieu la responsabilité du sinistre).
Indemnisation du particulier
Sur la base des indications et pièces fournies par le photographe ayant confié ses biens au déménageur, les juges lui ont accordé la somme de 100.000 € pour les meubles et effets mobiliers (tableaux, tapis, bibelots, vaisselle, effets…) ; 95.000 € pour les matériels photographiques dont 10.000 au titre de la perte des tirages et négatifs ; et 5.000 € au titre du préjudice moral résultant de ces pertes.





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