Toute commande d’œuvre publicitaire (personnages, logos …) doit donner lieu à une garantie d’éviction au bénéfice du cessionnaire.
Droits de l’auteur
illustrateur
Un
auteur illustrateur
de bandes dessinées (éditions Fluide Glacial) et réalisateur de films
d’animation, a obtenu la condamnation d’un annonceur pour contrefaçon de ses
droits d’auteur sur l’un de ses personnages.
Aux fins de concevoir des cartes de voeux et des calendriers destinés à
ses clients, l’annonceur a fait appel à une agence de conseil en communication,
laquelle a confié l’illustration de 13 personnages insérés dans des bulles à
une illustratrice extérieure. L’annonceur a obtenu la condamnation de son
agence au titre de la garantie d’éviction.
L.111-1 du code de la propriété intellectuelle
En application de l’article
L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de
l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, et selon l’article L.112-1
du même code, ce droit est conféré à l’auteur de toutes les oeuvres de
l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la
destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit aux termes de
l’article L 112-2 7° et 11° du code de la propriété intellectuelle les oeuvres
de dessin et les illustrations. Il se déduit de ces dispositions le principe de
la protection d’une oeuvre sans formalité du seul fait qu’elle constitue une
création originale. Néanmoins lorsque cette protection est contestée en
défense, l’originalité de l’oeuvre doit être explicitée par celui qui se
prévaut d’un droit d’auteur. Il importe peu que les dessins invoqués au titre
du droit d’auteur aient été créés en utilisant un logiciel, l’artiste étant
libre d’utiliser les outils qu’il désire pour réaliser son oeuvre, le droit
d’auteur exigeant seulement que celui qui se prévaut de ces dispositions
justifie de ce que l’oeuvre revendiquée traduit des choix propres et un parti
pris esthétique reflétant l’empreinte de sa personnalité. L’illustrateur justifiait
de l’originalité des dessins litigieux, lesquels bénéficiaient dès lors de la
protection prévue par le droit d’auteur.
Contrefaçon établie
Au sens de l’article L.122-4 du
code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction,
l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art
ou un procédé quelconque. La comparaison des dessins en présence a permis de constater de nombreuses caractéristiques communes
des personnages : coupe de cheveux, forme de visage, yeux, cils, bouche
lui conférant une expression de fausse ingénue sûre de ses charmes …. Nonobstant
quelques différences relatives à la couleur des yeux et des cheveux, ainsi
qu’au fait que le personnage incriminé tient un téléphone dans sa main, qui ne
parviennent pas à créer une impression d’ensemble différente, la contrefaçon
s’appréciant non par les différences mais par les ressemblances, les
caractéristiques essentielles de l’oeuvre revendiquée traduisant les partis
pris esthétiques de son auteur, et notamment ce personnage de séductrice fausse
ingénue ressortissant de la forme de son visage, de ses grand yeux écarquillés
et de son sourire étaient reprises.
Préjudice de l’illustrateur
Le préjudice résultant de la
contrefaçon doit être réparé dans son intégralité et en application de
l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle il y a lieu de
prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives
subies par la partie lésée, le préjudice moral qui lui a été causé et les
bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits.
Jeu de la garantie d’éviction
En application de l’article 1626 du code civil, la garantie d’éviction, est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel, sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait, et conformément à l’article L 132-8 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible du droit cédé. En l’espèce, il n’était pas démontré que l’annonceur avait connaissance de la contrefaçon de l’illustration, de sorte qu’il a été fait droit à sa demande de garantie. Télécharger la décision
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