[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Il convient de toujours encadrer l’utilisation de l’image de l’un des fondateurs d’une société lorsque ce dernier est une personnalité publique. En cas de litige, cette autorisation d’exploitation peut être retirée à tout moment. [/well]
Affaire Eden Park
Un ancien joueur de rugby au sein du Racing Club de France dont l’équipe a été championne de France en 1990, a participé en qualité d’associé (à hauteur de 1 % ) à la création de la marque ‘Eden Park’ (vêtements commercialisés par la société Cinq-Huitièmes) déposée en 1987 par son ancien coéquipier et fondateur. Après s’être retiré du capital de la société, l’ancien joueur a poursuivi la société pour atteinte à son droit à l’image.
Délais pour agir
Le délai de droit commun, proclamé comme tel par l’intitulé de la section 1 du chapitre consacré aux délais et au point de départ de la prescription extinctive, est fixé à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’absence d’un texte spécial fixant un autre délai, l’action fondée sur le droit à l’image et l’utilisation d’un nom, ressortant de l’article 9 du code civil, est régie par cette prescription de droit commun qui s’applique à l’action et non au droit.
Dès lors qu’un tel droit peut faire l’objet de multiples utilisations dans le temps et qu’en l’espèce, son titulaire, le joueur n’a pas accordé à la société Cinq-Huitièmes un droit d’utilisation de son image et de son nom illimité dans le temps, l’application de la prescription de 5 ans implique que le joueur ne peut agir en réparation d’un préjudice lié à cette utilisation que pour les cinq années qui ont précédé sa mise en demeure. En effet, la mise en demeure manifeste l’opposition à l’utilisation de l’image et du nom de la personne, cette opposition lui ouvrant alors droit à cessation de ces utilisations – sous réserve du respect d’un éventuel préavis. En l’espèce, le joueur a été jugé irrecevable à agir en indemnisation pour les utilisations de son droit à l’image et de son nom antérieures à l’année 2009, son action étant recevable s’agissant des faits postérieurs.
Droit à l’image opposable
Toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet d’autoriser ou d’interdire la représentation de ses traits. L’utilisation de l’image ou/et du nom d’une personne à des fins commerciales est soumise à autorisation préalable, à défaut de laquelle une telle utilisation est illicite et porte atteinte à ses droits. En l’absence de contrat écrit ou d’éléments objectifs permettant d’affirmer que le joueur a entendu accorder à la société Cinq-Huitièmes un droit sans limite déterminée dans le temps d’utilisation de son image et de son nom à des fins commerciales, la juridiction a retenu que l’accord tacite accordé par le joueur était révocable à tout moment sans forme particulière. Dès lors, ce dernier a pu valablement s’opposer à l’utilisation ultérieure de son image et de son nom par lettre recommandée avec accusé de réception et demander que pour l’avenir, cesse cette atteinte à ses droits.
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