[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
Les éditeurs de presse people ne sont pas en droit d’exploiter les clichés photographiques de personnalités présentes dans les tribunes d’évènements sportifs. Cette présence relève de la sphère des loisirs et donc de la vie privée. La seule présence d’une personnalité à un événement sportif ne peut être considérée comme une information à caractère public, sauf à méconnaître sa liberté d’aller et venir quelle que soit sa passion pour le sport. [/well]
Atteinte au droit à l’image
Une personnalité assistant à un match de la ligue des champions opposant le FC Barcelone au PSG, au Parc des Princes, a obtenu la condamnation d’un éditeur pour atteinte à son droit à l’image. Les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image.
Droit à l’information v/ Droit à l’image
L’article 10 de la convention précitée garantit l’exercice du droit à l’information. Le droit au respect de la vie privée et le droit au respect dû à l’image d’une personne, d’une part, et le droit à la liberté d’expression, d’autre part, ont la même valeur normative ; il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, pour procéder à la mise en balance des droits en présence, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que le cas échéant les circonstances de la prise des photographies.
En l’occurrence, la société éditrice pouvait légitimement relater l’événement d’actualité qu’était le match qui opposait le PSG et le FC Barcelone à l’occasion de la ligue des champions. Il lui appartient toutefois de démontrer que l’article concerné illustre de manière pertinente cette manifestation sportive. Or, la présence d’une personnalité publique à une manifestation sportive dans les tribunes parmi des anonymes, aussi médiatisée soit cette manifestation, relève des loisirs de celle-ci et appartient à sa sphère privée. A noter que la personnalité n’était pas présente dans la tribune officielle du stade aux côtés d’autres personnalités soit dans une tribune « sous les feux des médias », manifestant ainsi sa volonté de ne pas faire entrer dans le champ public sa participation à cet événement sportif. L’article en cause ne pouvait dès lors illustrer de manière pertinente un article consacré à la rencontre sportive.
Cession de droit à l’image sur les billets d’entrée
L’article 14 des conditions générales de vente des billets délivrés stipulait que « toute personne assistant à un match du PSG au stade consent au PSG, à titre gracieux, le droit de capter, d’utiliser, d’exploiter et de représenter son image ». Ce droit est consenti au profit du seul PSG ; une société, tiers au contrat d’entrée, ne peut donc exciper de cette stipulation pour considérer que le supporter a accepté que soit portée une atteinte à son droit à l’image.
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Points juridiques et Modèles de contrats associés:
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