
Dans le cadre d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, la nullité des pièces de la procédure pour atteinte à la vie privée par captation de l’image n’est pas encourue dès lors que le dispositif de captation est autorisé par un juge d’instruction et installé dans un parking (non assimilable à un lieu d’habitation).
Absence d’atteinte à la vie privée
Sur le terrain de la vie privée, la pose d’un dispositif de captation d’images dans le box où se trouve le véhicule devant faire l’objet d’une géolocalisation n’est pas illégale.
Ingérence proportionnée
D’une part, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constitue un tel dispositif présente, par sa nature même, un caractère limité et est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, d’autre part, le juge d’instruction, qui tire de l’article 81 du code de procédure pénale, interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le pouvoir de faire procéder à une vidéo-surveillance sur la voie publique aux fins de rechercher des preuves des infractions dont il est saisi, à l’encontre des personnes soupçonnées de les avoir commises, a spécialement autorisé les enquêteurs, à installer, pour l’exécution de la commission rogatoire générale qu’il leur avait délivrée, un tel dispositif (le juge d’instruction a également d’apprécié la nécessité du maintien dudit dispositif).
Captation d’images dans un Parking
Le parking d’un immeuble est constitutif d’un lieu privé et non d’un lieu d’habitation. Un box loué par un comparse pour entreposer des marchandises illicites n’est pas non plus un lieu d’habitation. En conséquence, le juge des libertés et de la détention n’a pas à donner d’autorisations pour des captations en dehors des heures prévues par l’article 59 du code de procédure pénale. Ni les espaces de circulation, ni les emplacements de stationnement, ni les boxes fermés du parking souterrain d’un immeuble collectif d’habitation ne constituent des lieux d’habitation au sens des articles 230-34 et 706-96-1 du code de procédure pénale.
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Points juridiques et Modèles de contrats associés:
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- Droit à l’image des personnes L’utilisation de l’image d’une personne aux fins d’illustrer un article de magazine nécessite l’autorisation de la personne y compris lorsque cette dernière se trouve dans un espace public.
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