
En cas de contrôle et saisie de documents par l’AMF, il n’existe pas d’obligation légale pour les enquêteurs de l’AMF d’informer les personnes concernées de leurs droits de s’opposer à la remise de documents. Lorsque les enquêteurs agissent, ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des personnes contrôlées et peuvent seulement obtenir des copies des documents communiqués, ce qui suppose le consentement non équivoque de la personne qui en fait l’objet. Dans le cadre du droit de communication exercé par l’application de ces dispositions, les enquêteurs ne peuvent procéder à aucune fouille des locaux ni se saisir eux-mêmes de documents dont ils doivent se limiter à solliciter la remise.
Remise volontaire de documents
Cette remise de documents ne peut être, en tout état de cause, que volontaire. Les inspecteurs de l’AMF n’ont pas non plus l’obligation d’informer les sociétés contrôlées de leur droit de faire appel à un avocat. Les sociétés contrôlées ne peuvent se fonder sur cette absence de notification de leurs droits pour caractériser une quelconque atteinte à une de leurs libertés fondamentales ou à leur droit de propriété et ainsi caractériser l’existence d’une voie de fait. La crainte des sanctions pénales de nature n’est pas non plus de nature à vicier leur consentement. A noter que la charte de l’enquête AMF prévoit une obligation de coopération sous peine de poursuites pour délit d’entrave prévu à l’article L 642-2 du code monétaire et financier.
Droit de contrôle de l’AMF
Le droit reconnu aux enquêteurs et contrôleurs de se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, prévu par les dispositions de l’article L. 621-10 du code des marchés financiers, tend à l’obtention non de l’aveu de la personne contrôlée, mais de documents nécessaires à la conduite de l’enquête de l’AMF. En l’occurrence, les visites s’étaient limitées à la remise de documents électroniques et n’avaient donné lieu à aucune audition, il n’avait donc pas été porté atteinte aux droits de la société.
Droit de communication de l’AMF
Pour rappel, l’article L 621-10 du code monétaire et financier pose que les enquêteurs et les contrôleurs de l’AMF peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support ; les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications (FAI) dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires d’hébergement de sites internet (article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004). Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel et recueillir des explications sur place.
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