En matière de paris « astucieux », il appartient à la FDJ d’établir la mauvaise foi du joueur, le doute profitant au parieur.
Affaire Parions Sport
Exploitant une faille du système, un parieur a conclu 48
contrats de paris « Parions Sport » dans un point de vente agréé FDJ pour un
montant total de 3200 euros. Tous les paris gagnants ont porté sur les
résultats d’un match de football opposant les équipes tunisiennes d’Espérance
Sportive de Zarzis et CS Hammam-Lif.
Persistance de l’aléa
Estimant que l’aléa avait disparu au moment des paris, la FDJ
a refusé de payer les gains du joueur (plus de 50 000 euros). Le règlement
de participation de la FDJ stipule que « Tout pari ou pronostic n’ayant pas de
résultat sportif possible ou dont le résultat est déjà connu est annulé ». Un contrat
de pari est un contrat aléatoire dont la contrepartie réside dans l’aléa
lui-même. Aux termes des dispositions de l’article 1169 du code civil, un
contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la
contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou
dérisoire.
Preuve à la charge de la FDJ
Il incombe à la FDJ d’établir que le résultat sportif était
déjà connu au moment où les paris ont été contractés. Or, pour établir la
preuve que les paris ont été pris alors que le résultat était déjà connu, la FDJ
a versé pour seul élément de preuve la copie d’écran du site internet « But en
live » où figurent les temps de jeu à chacun des buts. Pour autant, n’y figurait
aucunement ni l’heure exacte du début de la rencontre, ni l’heure de la fin de
la rencontre. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments probants
permettant de déterminer de manière certaine et exacte, l’heure à laquelle les
résultats sportifs sur lesquels les paris ont été connus, la FDJ n’a pu se
prévaloir de la clause litigieuse de son règlement.
Bonne foi du joueur
La FDJ n’a pas non plus obtenu la nullité des contrats de paris en raison de la mauvaise foi
du joueur. Aux termes des dispositions
d’ordre public de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être
négociés, formés et exécutés de bonne foi. Au sens de l’article 1112 du code
civil, l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux
exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la
réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni
la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance
d’obtenir ces avantages.
Il n’est pas possible de déduire du nombre de paris réalisés, la mauvaise foi du parieur, le caractère compulsif des paris n’étant pas de nature à caractériser, à lui seul, la mauvaise foi du joueur. Télécharger la décision
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