
Les éditeurs de revues scientifiques sont des entreprises de presse comme les autres. Sont en effet considérées comme entreprises de presse, toutes personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition du public en général ou de catégories de publics, un mode écrit de diffusion de la pensée paraissant à intervalles réguliers. Faire travailler délibérément un journaliste professionnel sur la base de cession de droits d’auteur expose l’éditeur à une requalification de la collaboration en contrat de travail et une condamnation pour travail dissimulé.
Requalification en contrat de travail
Le salarié a prouvé qu’il disposait bien du statut de journaliste professionnel, au regard notamment de sa carte de journaliste et surtout du fait qu’il tirait le principal de ses ressources de son activité pour le compte de la société, au regard notamment des factures, notes de frais et devis de cessions de droits. Ce dernier a donc bénéficié de la présomption de salariat édictée par l’article L 7112-1 du code du travail. La société n’apportant aucun élément permettant de renverser cette présomption, notamment en démontrant que le salarié exerçait son activité en toute indépendance, les juges ont requalifié la relation de travail en contrat de travail.
Notion de journaliste professionnel
Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L’article L. 7112-1 du code du travail précise à cet égard que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
C’est à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste de faire la preuve notamment qu’il tire de son activité au sens de cet article L.7111-3 ‘le principal de ses ressources’. Si le journaliste professionnel, remplissant ainsi les conditions énoncées à l’article L.7111-3 du code du travail, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1, l’employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Condamnation pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L.1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L.3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé l’emploi, les juges du fond appréciant souverainement l’existence du caractère intentionnel de la dissimulation du travail.
En l’espèce, l’infraction de travail dissimulé était caractérisée par l’absence de délivrance de bulletins de paie et de paiement des cotisations sociales. Le caractère intentionnel de cette dissimulation a été retenu en raison de la facturation de la prestation de travail du salarié au nom et pour le compte d’autres entités (20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé).
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Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Contrat de pigiste : attention au travail dissimulé Utiliser le contrat de pige pour éviter d’avoir à recruter un salarié en CDI expose à une condamnation pour travail dissimulé. Un éditeur de presse a été condamné pour travail dissimulé (plus de 30 000 euros). En cas de travail dissimulé, le salarié a le droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
- CDD d’usage : quel risque de travail dissimulé ? L’abus de CDD d’usage n’expose pas l’employeur à une condamnation pour travail dissimulé. En application des dispositions des articles L. 8821-1 et suivants du code du travail, tout employeur a l’interdiction de recourir à toutes formes de travail totalement ou partiellement dissimulé. Il est prohibé d’avoir recours à la dissimulation d’activité ainsi qu’à la dissimulation d’emploi salarié
- Abus du statut d'autoentrepreneur : condamnation pour… Recourir au statut d’autoentrepreneur pour éluder un contrat de travail peut aboutir à une condamnation pour travail dissimulé.
- Travailler avec un Autoentrepreneur : attention à la… En dépit de la présomption de prestation de services, l’Autoentrepreneur peut toujours établir l’existence d’un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les Autoentrepreneurs fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
- Relations amoureuses au travail : attention aux conflits… La dissimulation à l’employeur par le salarié d’une relation amoureuse susceptible de générer un conflit d'intérêts est fautive.
- Visionner abusivement son téléphone au travail :… L’utilisation abusive du matériel de l’entreprise à des fins personnelles et de surcroît sur son temps de travail est constitutive d’une faute exposant le salarié à un licenciement.
- Ignorer un prestataire : attention à la rupture abusive Même en l'absence de contrat, la loyauté contractuelle impose d'adresser un prévis à un prestataire en cas de rupture de relations commerciales.
- Marques : attention à la déchéance de vos droits En matière de marques, il convient de ne pas confondre exploitation du nom de la société et exploitation des produits / services de la société. Dans cette affaire, il a été jugé que la dénomination sociale Solgis était seulement utilisé pour nommer la société laquelle
- AdWords : attention à l’affacturage En matière de prestations d’affacturage, attention à bien vérifier l’existence d’une clause de recours dans les contrats conclus avec les sociétés intervenantes en qualité de mandataire payeur pour le compte des annonceurs auprès de la société Google.
- Contrat de distribution commerciale : attention à la… La société CASTORAMA a mis fin aux relations commerciales avec l’un de ses fabricants aux termes d’un préavis de deux ans. Après cette date, la société CASTORAMA a continué à proposer sur son site internet, et même dans certains magasins
- Production de film : attention à la cession de créance… Par sécurité et avant la signature d’un contrat de coproduction, le coproducteur doit vérifier que son cocontractant n’a pas consenti de garantie bancaire sur les créances futures (consultation du registre public du cinéma, RCA). En effet, les actes signés entre un établissement bancaire et une société de production
- Témoignage publicitaire d’un client : attention au droit à… Le client d’une société de Bioénergie a poursuivi cette dernière pour avoir utilisé son image sur ses plaquettes publicitaires, sur des panneaux utilisés lors de salons ainsi que sur son site Internet. Le client a fait valoir qu’il n’avait jamais donné son accord, de manière expresse ou de manière tacite à cette utilisation.
- Critiques d’un prestataire sur Twitter : attention aux abus Un client, mécontent des services de téléphonie d’un prestataire, a été condamné pour avoir critiqué abusivement ce dernier. Le client avait fait état d’une panne de trois jours (au lieu de deux) et avait utilisé des qualificatifs dénigrants à l’encontre du prestataire tels « incompétence », « les charlots de la téléphonie », « la société de téléphonie qui perd vos numéros de téléphone »
- Animateur radio en autoentrepreneur : attention à la… Le détournement du statut d'autoentrepreneur en salariat déguisé peut être sanctionné, entre autres, par un redressement URSSAF (requalification des sommes versées au prestataire en salaires).
- Éviction du directeur général : attention à la rupture… L’insuffisance professionnelle d'un cadre dirigeant (Directeur général) est appréciée plus souplement lorsque i) le salarié dispose de nombreuses responsabilités et ii) qu’il partage son pouvoir décisionnaire avec le fondateur de l’entreprise qui décide de conserver le titre de CEO ainsi que de larges prérogatives dans les choix stratégiques.