Compétence de la SOFIA jusqu’en 2010
Jusqu’en 2010, la
partition était considérée comme un livre. Conformément à la loi du 18 juin
2003 encadrant le droit de prêt du livre, la Société française des intérêts des
auteurs de l’écrit (SOFIA), une des sociétés de perception et de répartition
des droits assurait la gestion collective des droits d’auteur. Elle
redistribuait l’argent perçu aux éditeurs et auteurs ou compositeurs en échange
d’une compensation financière versée par l’État suite aux déclarations
effectuées par les bibliothèques publiques ou privées.
Négociation impérative avec les éditeurs
Depuis l’arrêt n° 92
du 28 janvier 2010 (08-70.026) de la première chambre civile de la Cour de cassation
concernant un procès pour vente de partitions contrevenant au prix unique du
livre, la partition n’est plus considérée comme un livre. La SOFIA ne collecte
donc plus d’argent pour les partitions. Par conséquent, le droit de prêt des
partitions n’est plus encadré juridiquement et nécessite théoriquement des
autorisations négociées auprès de chaque éditeur. Toutefois, la partition continue
à être fiscalement considérée comme un livre et bénéficie d’un taux fiscal
réduit à 5,5 %. Dans les faits, cette évolution impacte peu les bibliothèques
qui continuent à prêter des partitions malgré le risque juridique. En revanche,
les compositeurs ne perçoivent plus d’argent de la part de la SOFIA pour
rétribuer leur travail.
La Cour de cassation a
indiqué que la loi relative au prix du livre était d’interprétation stricte et
ne s’appliquait pas aux partitions musicales qui n’y étaient pas visées. Dans
une autre décision en date du 20 septembre 2017, relative cette fois
à l’assiette de la rémunération due au titre du prêt, la Cour de cassation a
reproché à la juridiction d’appel d’avoir assujetti au droit de prêt des
supports tels que les livres CD, soumis, comme les partitions musicales, au
taux réduit de TVA applicable au livre. L’usage par la Cour de cassation d’une
motivation de nature fiscale peut conduire à considérer que la définition du
champ d’application du droit de prêt doit être appréhendée de manière autonome
par rapport au droit fiscal. Les auteurs de partitions musicales peuvent ainsi
exercer leur droit exclusif d’autoriser ou d’interdire le prêt des exemplaires
de leurs œuvres en bibliothèque et négocier ce droit à titre individuel. Il en
va de même pour l’ensemble des titulaires de droits du secteur musical ou
audiovisuel dont les œuvres reproduites sur des supports matériels sont
achetées par les bibliothèques de prêt, mais ne sont pas concernées par le
système dérogatoire au droit exclusif mis en place par la loi du
18 juin 2003.
Article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle
Pour rappel, l’article
L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une
œuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de
sa diffusion sous forme de livre ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de
cette édition par une bibliothèque accueillant du public. En contrepartie de
cette dérogation au droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire le
prêt de ses œuvres, la loi garantit à l’auteur un droit à rémunération.
Lorsqu’elle fut adoptée en 2003, la législation relative au droit de prêt avait
également pour objectif d’associer ce dispositif de rémunération des auteurs
aux grands équilibres de la chaîne du livre, et particulièrement à
l’amélioration de la situation économique de la librairie dans son ensemble. La
loi du 18 juin 2003 a en effet instauré une limitation des rabais sur
le prix de vente des livres non scolaires aux collectivités et le versement par
les fournisseurs de 6 % du prix public de vente pour la rémunération au
titre du droit de prêt. Les partitions musicales répondent à la définition
fiscale du livre et relèvent du taux réduit de TVA. En revanche, elles ne sont
pour autant pas visées et soumises aux dispositions de la loi du
10 août 1981 relative au prix du livre, ni aux dispositions des articles
L. 133-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatives à la
rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Ces deux dispositifs sont en
effet liés, dans la mesure où une partie du montant de la rémunération au titre
du prêt en bibliothèque prévue à l’article L. 133-3 du code de la
propriété intellectuelle est assise sur le prix public de vente des livres.
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