La signature du seul bon de commande (qui renvoi à l’acceptation des CGV au verso) est insuffisante à rendre opposables au client lesdites CGV. En effet, la preuve que les CGV sont associées au bon de commande (par signature ou copie carbone) doit être apportée par le prestataire. Par sécurité, faites donc signer directement les CGV et pas seulement le bon de commande.
Résiliation contractuelle
Selon acte sous signatures privées, la société Val de Loire Tourisme a commandé à la SARL Ressources et Marketing le positionnement de son siteinternet en première page de Google, avec référencement manuel et incluant divers mots clés, pour une durée de deux ans renouvelables, pour un prix annuel de 7 185,60 euros TTC payable par mensualités de 598,80 euros.
Le contrat pouvait être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant sa date anniversaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Val de Loire Tourisme a dénoncé le contrat pour la date anniversaire. La SARL Ressources et Marketing a continué à prélever les mensualités au-delà de cette date.
Sur la contestation de la société Val de Loire Tourisme du maintien de ces prélèvements, la SARL Ressources et Marketing a répondu que le contrat avait été tacitement renouvelé, puis s’est prévalue d’une indemnité de rupture prévue aux conditions générales du contrat.
Preuve de la version des CGV opposable
La juridiction a considéré qu’une copie des CGV ne pouvait suppléer l’original, dont la communication peut toujours être exigée. En l’espèce, s’il est exact qu’au-dessus de la signature du représentant de la société Val de Loire Tourisme figurait la mention suivante : « le signataire du contrat déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente mentionnées au verso du présent qu’il estime lisibles, compréhensibles et déclare les accepter sans aucune restriction », rien ne rattachait les conditions générales de vente devant figurer au verso du contrat signé ; ces CGV n’étaient constituées que d’une page dactylographiée, sans aucune référence à un verso, sans numérotation de page, sans paraphe ou signature. Ce document ne faisait donc pas la preuve qu’il constituait les conditions générales de vente dont le client a attesté avoir pris connaissance.
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