La publicité comparative illicite peut être retenue même sans texte, si une image suggère une comparaison de produits alimentaires trompeuse.
Leclerc c/ Casino
La condamnation de la société Casino pour publicité comparative au détriment de Leclerc, a été confirmée (40 000 euros). Alors que la société Casino avait fait choix d’afficher deux tickets de caisse pour un panel comportant différentes catégories de produits mais limité à 34 références, elle faisait apparaître un caddie rempli complètement en regard du slogan « ici c’est moins cher que Leclerc ».
Si le choix des paramètres de comparaison relève de la liberté de l’annonceur, la présentation en cause est de nature à induire en erreur un consommateur d’attention moyenne de la grande distribution. La généralité de l’affirmation associée à une photographie d’un caddie rempli pour une comparaison réelle des prix portant sur une petite quantité de produits, 34 références dans la grande distribution, et que l’affichage rend particulièrement lisible le slogan, est bien trompeuse.
Quid des produits indisponibles ?
Si une partie des produits promus dans la publicité, n’est pas disponible, la publicité est de nature à induire en erreur. Le principe premier de la publicité comparative, comme toute autre publicité, pour être licite, est de ne pas induire en erreur le consommateur. Or, le fait de communiquer sur des produits moins chers que le concurrent alors qu’ils ne sont pas disponibles en magasin est bien de nature à induire en erreur. Peu importe, qu’il ne s’agisse que de manques ponctuels comme il peut en exister pendant quelques heures sur un produit, sans remettre en cause sa disponibilité. Un tel argument ne saurait être retenu dès lors que l’indisponibilité concerne 4 produits sur les 32 produits de la publicité, soit 12,5%. L’absence de présence physique de produits à l’unité, sans élément sur la rupture ponctuelle du stock, constitue également un élément à prendre en compte. Télécharger la décision
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Publicité comparative illicite La présentation commerciale d’un produit (comparé à ceux de concurrents) ne satisfait pas à l’obligation d’objectivité requise par les dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation si elle n’attire l’attention de la clientèle que sur ce seul produit
- Publicité comparative : la notion de services comparables Une annonce publicitaire comparative n’est pas illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
- Publicité comparative LIDL : le critère du goût Une publicité comparative par le goût a toutes les chances d’être jugée illicite. En matière de publicité comparative, la substituabilité des produits par le goût, est difficile à établir.
- Mener une publicité comparative par les prix en toute… Dans le cadre d’une publicité comparative, le choix du nombre de comparaisons comparés par l’annonceur relève de l’exercice de sa liberté économique et la jurisprudence considère qu’il est toujours loisible à l’auteur d’une publicité comparative
- Publicité comparative : importance de l'expertise… La publicité comparative n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur ; l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée assume la charge de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations.
- Pas de publicité comparative sur un forum de discussion Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.
- Obligation de supprimer un commentaire illicite 2/10/2019. La Directive Services de la société de l'information ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur tel que Facebook soit enjoint de supprimer des commentaires illicites identiques et, sous certaines conditions, équivalents à un commentaire précédemment déclaré illicite. Le droit de l’Union ne s’oppose pas non plus à ce qu’une telle injonction produise des effets à l’échelle mondiale.
- Audiovisuel : conditions de l'entente illicite Un distributeur de chaines ne peut faire qualifier d’entente illicite, la création d‘une plateforme commune de distribution en ligne de contenus audiovisuels par ses cocontractants. Un parallélisme des comportements de ses partenaires ne suffit pas à lui seul à qualifier une entente.
- Décompilation illicite de logiciel : où faire les mesures de… En présence d’actes de concurrence déloyale ou de violation de licence de logiciel, un éditeur de logiciels est fondé à solliciter que la mesure d’instruction se tienne dans ses locaux (en l’occurrence situés dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon),
- Consultant informatique : les conditions du prêt de main… Le défaut de production d’un contrat de prestation de service n’est qu’un indice, parmi d’autres, pouvant amener ou non à conclure à un prêt de main-d’oeuvre illicite. En l’espèce, la juridiction a considéré que la mise à disposition du salarié ne constituait ni une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre ni de marchandage.
- La contrefaçon dans le périmètre du "manifestement illicite" Les demandes de retrait de contenus contrefaisants relèvent bien de la procédure de notification instaurée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). L’obligation de retrait de l’hébergeur ne s’applique donc pas seulement aux contenus manifestement illicites à savoir les « contenus relatifs à la pornographie enfantine, à 1’apologie des crimes contre l’humanité, à l’incitation à la haine raciale».
- Exemple de délai pour procéder au retrait d'un contenu… Le caractère prompt de la réaction attendue par un hébergeur n’est enfermé dans aucun délai précis. Celui-ci doit être apprécié au regard des circonstances de l’espèce.
- Banderole publicitaire comparative : un support à risque L’enseigne de distribution AUCHAN a été condamnée pour publicité comparative illicite (80 000 euros). Cette dernière avait affiché un bandeau de publicité comparative en extérieur.
- Droit à l’image : l’erreur sur l’identité d’un terroriste En matière d’erreur sur l’image d’une personne accusée d’actes de terrorisme, le responsable doit être poursuivi sur le fondement des délits de presse et non sur le terrain du droit commun de la responsabilité.
- Image des personnes handicapées sur Facebook En l’espèce, le directeur d’un établissement accueillant des adultes présentant des déficiences mentales, a publié sur le réseau social Facebook, qui plus est sur la page d’accueil, accessible à tout public, c’est à dire à ses subordonnés, aux membres des familles, aux représentants de l’association, aux résidents eux -mêmes, une photographie le montrant dénudé, agenouillé dans une église.