Commentaire dénigrant
Dans l’affaire l’opposant à Carrefour hypermarchés, le Galec (Leclerc) a été condamné pour publicité comparative dénigrante sur un point de droit non abordé jusqu’alors. Sur le fond, la publicité comparative sur les prix menée par Leclerc avait été globalement validée mais l‘apposition, sur le visuel publicitaire, d’un commentaire négatif de Michel-Edouard Leclerc a été déterminante. A été jugé fautif le fait d’affirmer que dès lors que les enseignes Carrefour s’approvisionnent auprès de la même super-centrale d’achat, rien ne justifie les différences de prix constatées entre celles-ci (sous-entendu : le surplus est capté illicitement par Carrefour). Pour ce discrédit, le Galec a été sanctionné de 100 000 euros de dommages-intérêts.
Exactitude matérielle des prix relevés
Dans cette affaire, les juges ont eu l’opportunité de valider plusieurs pratiques. La communication d’un document Excel reprenant les relevés de prix peut constituer la preuve des relevés effectivement réalisés même s’ils ne sont pas certifiés par un organisme tiers indépendant. La preuve étant libre en droit commercial, il n’y a pas lieu d’exclure a priori un tableau Excel du nombre des preuves admissibles au titre de l’article L. 121-12 du code de la consommation, dès lors qu’un tel fichier est corroboré par des éléments externes.
De même, les prix de sortie de caisse, quel que soit leur mode de collecte, peuvent constituer une preuve recevable de l’offre réellement pratiquée en rayons (via un bus logiciel appelé » Scanner « ). Les extractions internet de prix à partir du site quiestlemoinscher.com sont également recevables.
Selon l’article L. 122-5 du code de la consommation : » L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité « . La directive 97/55/CE du 6 octobre 1997, dont est issu l’article L 121-12 du code de la consommation, souligne que l’annonceur doit être en mesure de prouver, par des moyens appropriés, l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans sa publicité et que, dans des cas appropriés, il peut être tenu de le faire à la demande du tribunal ou de l’organe administratif compétent.
Choix des produits comparés
La fin légitime poursuivie par l’annonceur, à titre principal, consiste à démontrer que les prix moyens relevés dans ses magasins sont plus bas que ceux relevés dans les enseignes concurrentes. Le périmètre de la comparaison relève ainsi de la seule responsabilité de l’annonceur, qui peut librement déterminer la liste des produits dont il veut comparer les prix. Une comparaison peut donc ne pas être fondée sur le même nombre de produits.
Durée de la période de relevés des prix
Une durée de 3 semaines pour opérer un relevé de prix n’a pas été jugée excessive. En la matière il n’existe aucun usage et les collectes physiques de prix étant nécessairement chronophages, compte tenu des nécessités statistiques qui imposent un nombre suffisamment étoffé de relevés et répartis dans de nombreux magasins pour être significatifs, de sorte qu’à moins de vouloir rendre irréalisable toute comparaison de prix dans la grande distribution, un certain délai de réalisation est nécessaire.
Rappel sur la publicité comparative
Selon l’article L. 122-1 du code de la consommation : » Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie « .
Aux termes de l’article 121-1 du même code, » une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : … 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : le prix « . Pour sa part, la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997, précise que les conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services. La directive définit la publicité trompeuse comme étant toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.
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Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Publicité comparative : la notion de services comparables Une annonce publicitaire comparative n’est pas illicite au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation, si elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif et qu’elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services.
- Publicité comparative LIDL : le critère du goût Une publicité comparative par le goût a toutes les chances d’être jugée illicite. En matière de publicité comparative, la substituabilité des produits par le goût, est difficile à établir.
- Publicité comparative illicite La présentation commerciale d’un produit (comparé à ceux de concurrents) ne satisfait pas à l’obligation d’objectivité requise par les dispositions de l’article L.122-1 du code de la consommation si elle n’attire l’attention de la clientèle que sur ce seul produit
- Mener une publicité comparative par les prix en toute… Dans le cadre d’une publicité comparative, le choix du nombre de comparaisons comparés par l’annonceur relève de l’exercice de sa liberté économique et la jurisprudence considère qu’il est toujours loisible à l’auteur d’une publicité comparative
- Publicité comparative : importance de l'expertise… La publicité comparative n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur ; l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée assume la charge de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations.
- Publicité comparative illicite par l'image La publicité comparative illicite peut être retenue même sans texte, si une image suggère une comparaison de produits alimentaires trompeuse.
- Pas de publicité comparative sur un forum de discussion Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.
- RGDP : nouvelle sanction CNIL de 500 000 euros Le principe de non-rétroactivité de la sanction pénale interdit en principe de voir appliquer le Règlement pour sanctionner les manquements instantanés intervenus avant son entrée en vigueur. Toutefois, les manquements relevés dans la mise en demeure étaient des manquements continus, lesquels se définissent par une action
- Marque Laguiol : nouvelle tromperie commerciale La représentation officielle de la « Marque Laguiole » n’existe pas en tant que telle mais se décline en plusieurs marques dont certaines ont été annulées à ce jour. Les indications portant sur la garantie offerte d’une protection contre la contrefaçon
- CDD d’usage : nouvelle requalification en CDI chez FTV Attention à l’abus de CDD d’usage. Après 25 ans de collaboration en qualité de machiniste, un salarié a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI. Facteur aggravant : bien que de courte durée, ses missions étaient régulières et fréquentes
- Label investissement socialement responsable : nouvelle mise… Le référentiel pour obtenir le label « Investissement socialement responsable » (ISR) a été mis à jour. Consultez ici le nouveau référentiel. Pour rappel l’ISR est une méthode de gestion qui consiste à prendre en compte, au-delà des critères financiers de risque et de rendement, des facteurs liés à l’impact des émetteurs sur l’environnement, la société et sur les enjeux…
- Actions de groupes des consommateurs : anticipez la nouvelle… De nouvelles règles européennes vont introduire un modèle harmonisé d’action collective dans tous les États membres. La possibilité de recours collectif s'appliquera à la protection des données, les services financiers, les voyages et le tourisme, l'énergie, les télécommunications, l'environnement et la santé mais aussi, en plus de la législation générale de protection des consommateurs, les droits des passagers aériens et…
- Covid 19 : une nouvelle aide à certains diffuseurs de presse Le Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 a institué une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse. Quel est l’objectif de ce décret ? Le décret contribue à garantir l'objectif de continuité de la distribution de la presse, énoncé par l'article 16 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 modifiée relative au statut des entreprises de groupage et de…
- Délit de presse : à nouveau lien hypertexte, nouvelle… Relayer un lien hypertexte vers un contenu diffamatoire expose l’internaute à une condamnation pour diffamation. Pour déclarer coupable, une personne relayant un lien vers un contenu diffamatoire, les juges d’appel ne peuvent toutefois se contenter de retenir que l’insertion d’un tel lien constitue ipso facto un nouvel acte de publication
- Accords d’achats groupés : nouvelle notification à… Vous êtes amené à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs ? Une nouvelle obligation légale vous oblige à communiquer à l’Autorité de la concurrence vos accords visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de vos produits ou la vente de services à vos fournisseurs. Vous êtes…
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Commentaire dénigrant
Dans l’affaire l’opposant à Carrefour hypermarchés, le Galec (Leclerc) a été condamné pour publicité comparative dénigrante sur un point de droit non abordé jusqu’alors. Sur le fond, la publicité comparative sur les prix menée par Leclerc avait été globalement validée mais l‘apposition, sur le visuel publicitaire, d’un commentaire négatif de Michel-Edouard Leclerc a été déterminante. A été jugé fautif le fait d’affirmer que dès lors que les enseignes Carrefour s’approvisionnent auprès de la même super-centrale d’achat, rien ne justifie les différences de prix constatées entre celles-ci (sous-entendu : le surplus est capté illicitement par Carrefour). Pour ce discrédit, le Galec a été sanctionné de 100 000 euros de dommages-intérêts.
Exactitude matérielle des prix relevés
Dans cette affaire, les juges ont eu l’opportunité de valider plusieurs pratiques. La communication d’un document Excel reprenant les relevés de prix peut constituer la preuve des relevés effectivement réalisés même s’ils ne sont pas certifiés par un organisme tiers indépendant. La preuve étant libre en droit commercial, il n’y a pas lieu d’exclure a priori un tableau Excel du nombre des preuves admissibles au titre de l’article L. 121-12 du code de la consommation, dès lors qu’un tel fichier est corroboré par des éléments externes.
De même, les prix de sortie de caisse, quel que soit leur mode de collecte, peuvent constituer une preuve recevable de l’offre réellement pratiquée en rayons (via un bus logiciel appelé » Scanner « ). Les extractions internet de prix à partir du site quiestlemoinscher.com sont également recevables.
Selon l’article L. 122-5 du code de la consommation : » L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité « . La directive 97/55/CE du 6 octobre 1997, dont est issu l’article L 121-12 du code de la consommation, souligne que l’annonceur doit être en mesure de prouver, par des moyens appropriés, l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans sa publicité et que, dans des cas appropriés, il peut être tenu de le faire à la demande du tribunal ou de l’organe administratif compétent.
Choix des produits comparés
La fin légitime poursuivie par l’annonceur, à titre principal, consiste à démontrer que les prix moyens relevés dans ses magasins sont plus bas que ceux relevés dans les enseignes concurrentes. Le périmètre de la comparaison relève ainsi de la seule responsabilité de l’annonceur, qui peut librement déterminer la liste des produits dont il veut comparer les prix. Une comparaison peut donc ne pas être fondée sur le même nombre de produits.
Durée de la période de relevés des prix
Une durée de 3 semaines pour opérer un relevé de prix n’a pas été jugée excessive. En la matière il n’existe aucun usage et les collectes physiques de prix étant nécessairement chronophages, compte tenu des nécessités statistiques qui imposent un nombre suffisamment étoffé de relevés et répartis dans de nombreux magasins pour être significatifs, de sorte qu’à moins de vouloir rendre irréalisable toute comparaison de prix dans la grande distribution, un certain délai de réalisation est nécessaire.
Rappel sur la publicité comparative
Selon l’article L. 122-1 du code de la consommation : » Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie « .
Aux termes de l’article 121-1 du même code, » une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : … 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : le prix « . Pour sa part, la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997, précise que les conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services. La directive définit la publicité trompeuse comme étant toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.
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