
En matière de nullité des accords d’entreprise relatifs à la rémunération des inventeurs salariés, le juge ne peut renvoyer à une affaire déjà jugée sans analyser le cas d’espèce. Le juge doit, pour motiver sa décision, se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, fût-ce par lui-même.
Cadre légal à appliquer aux inventeurs salariés
Selon l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les principes suivants : i) les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ; ii) les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615 21 ou au tribunal de grande instance.
Affaire 3M
En l’occurrence, un salarié de la société 3M a demandé sans succès que le cadre légal applicable à sa rémunération de salarié inventeur soit l’article 17 de l’avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques.
Il a été jugé que la politique de la société 3M de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 était applicable à la rémunération supplémentaire due au salarié. L’article 17 de l’avenant n°3 du 16 janvier 1955 à la Convention Collective des Industries Chimiques a été abrogé par accord du 18 avril 1985 or, ces nouvelles dispositions ont été déclarées non écrites notamment par un arrêt de cette cour du 11 mars 2011 en ce qu’elles contenaient des dispositions moins favorables aux inventeurs salariés que la loi. Les dispositions ont été censurées en ce qu’elles limitaient le droit à rémunération d’ordre public aux seules inventions exploitées.
Exemple d’accord collectif
La politique de rémunération des inventeurs salariés, mise en place en 1997 par la société 3M était dès lors applicable. Cet accord d’entreprise prévoit deux versements ; un premier forfaitaire de 1500 euros à la délivrance du brevet (somme divisée en fonction du nombre d’inventeurs) ; un second, en cas d’exploitation commerciale de l’invention dans les 10 ans suivant le dépôt du brevet protégeant l’invention concernée, dans les conditions suivantes : i) son montant est évalué selon un barème de cotation reposant sur les 4 critères dégagés par la jurisprudence : ii) le contexte général de la recherche ; iii) le degré de difficulté de la perfection de l’invention, iv) la contribution personnelle de l’inventeur et v) le degré d’intérêt industriel et commercial.
Ce complément de rémunération est proratisé en fonction du nombre de co-inventeurs déclarés et être effectué sous forme d’un versement unique et définitif, le montant du second versement, calculé sur la base d’un mois de salaire brut, est compris entre 0,4 mois et un maximum de 3 mois de salaire brut.
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Salarié inventeur : obligation de loyauté de l'employeur L’employeur qui dépose un brevet sur un produit développé par un salarié sans informer ce dernier s’expose à une condamnation pour manquement à son obligation de loyauté. La prise d’acte du salarié sera également justifiée.
- Rémunération variable du salarié : pas de modification sans… Le document définissant les modalités de détermination de la rémunération variable du salarié est un élément contractuel qui ne peut être unilatéralement modifié par l’employeur.
- Rémunération des rédacteurs : l’URSSAF veille Dès lors qu’un rédacteur de presse jouit d’une liberté éditoriale, celle-ci est incompatible avec l’existence d’un lien de subordination. La société avait fait appel à plusieurs médecins pour participer aux comités de rédaction, soit en qualité de membres soit en qualité de directeurs. Ils avaient perçu à ce titre des rémunérations qualifiées de « droits d’auteur » qui ont été déclarées auprès…
- Rémunération proportionnelle de l’auteur compositeur En matière d’édition musicale, la méthode de calcul de la rémunération de l’auteur compositeur, consistant à lui attribuer une somme forfaitaire (150€ par tranche de 1000 exemplaires vendus selon sa notoriété) est illégale en ce qu’elle porte atteinte au principe de la rémunération proportionnelle.
- Reprographie : droit à rémunération complémentaire des… En présence d’un accord collectif précis, les journalistes n’ont pas le droit à une rémunération complémentaire au titre des droits de reprographie sur leurs œuvres.
- Barèmes de la rémunération équitable Un avocat, ayant vocation à défendre les intérêts d'entreprises utilisatrices de phonogrammes et donc redevables de la rémunération équitable, ne peut contester les barèmes légaux de rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes par les entreprises utilisatrices de phonogrammes. En effet, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation du refus…
- Rémunération excessive du dirigeant : comment l’apprécier ? La rémunération excessive des dirigeants peut faire l’objet d’une action en insuffisance d’actifs de la part du mandataire liquidateur. Le fait de s’attribuer des rémunérations importantes, sans autorisation de l’assemblée générale, non proportionnées aux possibilités de la société constitue une faute de gestion, dont le caractère volontaire exclut la qualification de simple négligence.
- Rémunération du réalisateur de documentaires La classification des documentaires par les sociétés de gestion collective (SCAM) est déterminante pour la rémunération du réalisateur. En effet, un documentaire classé par la SCAM dans la catégorie D « reportage » et non dans la catégorie A « documentaire unitaire et grand reportage unitaire », réduit la rémunération des droits d’auteur des réalisateurs de 35%. Comme illustré par cette affaire
- Requalification du contrat de pigiste : quelle rémunération… Petite consolation pour les employeurs dont les contrats de pigiste sont requalifiés en CDI : le montant des indemnités dues est calculé sur la moyenne des rémunérations, même si le nombre de piges était très faible en fin de collaboration.
- Rémunération complémentaire des comédiens TV : les délais… Dès lors que le contrat d’enregistrement d’émission TV conclu par un comédien prévoit une cession de droits rémunérés par des redevances calculées sur les ventes des enregistrements non liés à la présence de l’artiste et ne présentant pas le caractère de salaire en application de l’article L7121-8 du code du travail,
- Rémunération de l'ingénieur brevet En application de l’article 1315 du Code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence
- Droit à rémunération des artistes-étrangers hors EEE Gestion collective : attention à la rémunération équitable des artistes hors Espace Économique Européen. Le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP)
- Rémunération du cogérant : l'URSSAF veille Après avoir cédé ses parts sociales pour 280.000 euros, le cogérant majoritaire d’une société s’est vu réclamé par l’Urssaf une somme de 61.946 euros au titre des cotisations sociales relatives à sa rémunération de co-gérant pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013.
- Preuve de l’inégalité de rémunération La jurisprudence a consacré, sur le fondement des dispositions des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail, un principe d’égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique.
- Rémunération des heures supplémentaires En matière d’heures supplémentaires, il y a lieu de se référer à un horaire hebdomadaire de 35 heures ainsi qu’au régime de droit commun applicable à la preuve des heures supplémentaires.