
Pour distinguer la diffamation du dénigrement, le principe applicable est le suivant : le dénigrement est dirigé contre un produit ou un service, la diffamation contre une personne physique ou morale.
Dénigrement d’un dirigeant de Club de football
Un Club de football a poursuivi le journal L’Union devant le tribunal de commerce en raison d’un dénigrement par articles de presse. Le Club estimait que le journaliste, qui avait rédigé plusieurs articles, discréditait le dirigeant du club en démontrant qu’il s’agissait d’un homme d’affaires peu scrupuleux, mettant en doute la véracité de l’arrivée annoncée d’un prince saoudien, évoquant également le fait que le Club de football profiterait abusivement de l’argent public en faisant une présentation malhonnête des subventions publiques.
Les critiques imputées par le Club portaient sur la personne morale elle-même et son dirigeant et étaient de nature à porter atteinte à la considération de ces personnes. Le Club ne se plaignait pas de critiques sur son action, sur ses prestations, sur l’entraînement des joueurs, sur les résultats sportifs, ni même sur les joueurs eux-mêmes ou l’entraîneur, ce qui constitue le coeur de l’activité du club. Dès lors, sous couvert d’une action en dénigrement, le Club exerçait en réalité une action tendant à voir reconnaître l’atteinte à l’image et à la considération de la société elle-même, ou de son dirigeant, de sorte qu’il s’agissait plutôt d’une action en diffamation. En conséquence, seul le tribunal de grande instance était compétent.
Dénigrement : le juge compétent
La détermination de la loi applicable détermine la compétence de la juridiction puisque le tribunal de commerce n’est pas compétent pour juger des faits de diffamation ; en revanche, il est compétent pour connaître d’une action en dénigrement fondée sur l’article 1240 du code civil.
Diffamation : quel tribunal saisir ?
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, il résulte de l’article 46 du même code, qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi. La victime d’une diffamation peut donc choisir la juridiction où le dommage a été subi.
Liberté d’expression et droit de critique
Pour rappel, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice revêt un caractère abusif dans les cas spécialement déterminés par la loi. Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne est une diffamation. La diffamation exige que l’attaque, blessant l’honneur ou la considération, soit portée contre une personne physique ou morale. Le dénigrement est dirigé contre un produit ou un service. C’est selon la Cour de cassation la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou une prestation. Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement du droit commun de la responsabilité. A contrario, le dénigrement de produits ou services peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
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