La chaîne RMC Découverte n’a pas respecté ses obligations de diffusion d’oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute. Le Conseil d’État a confirmé la sanction de 10 000 euros prise par le CSA. Eu égard à l’ampleur des manquements constatés, la société RMC n’était pas fondée à soutenir que le montant de la sanction n’était pas proportionné à leur gravité.
Taux de diffusion insuffisants
En 2016 la part
consacrée par le service RMC Découverte, aux heures de grande écoute fixées par
la convention du 3 juillet 2012 » entre 15h00 et 23h00 tous les jours
« , à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles européennes, s’est élevée
à 27,7% au lieu des 60% fixées par la même convention et la part des
oeuvres audiovisuelles d’expression originale française s’est élevé à 9,1%
au lieu des 40% fixées par la convention.
Motivation des sanctions du CSA
Le CSA n’est pas
tenu, lorsqu’il fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article
42-1 de la loi du 30 septembre 1986, de répondre, dans sa décision, aux
arguments développés au cours de la procédure contradictoire par la personne
qui fait l’objet de la sanction. La décision attaquée, qui énonce les motifs
pour lesquels le CSA retient l’existence d’un manquement ainsi que la sanction
qu’il inflige, est, par suite, suffisamment motivée.
Rappel sur les taux de diffusion des oeuvres
française et européennes
L’article 27 de
la loi du 30 septembre 1986 pose le principe de la diffusion, en particulier aux heures de grande
écoute, de proportions au moins égales à 60% d’oeuvres cinématographiques
et audiovisuelles ou européennes et de proportions au moins égales à 40%
d’oeuvres cinématographiques et audiovisuelles d’expression originale
française. A ce titre, l’article 14 du décret du 17 janvier 1990, pris pour
l’application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 dispose que, pour les
éditeurs de services de télévision qui ne sont pas éditeurs de services de
cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises
entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre
14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par
voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau
n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA ainsi que pour les
programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les
conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en
fonction de la nature de la programmation du service.
En application de ces dispositions, la convention conclue le 3 juillet 2012 entre le CSA et la société RMC Découverte, éditrice du service de télévision par voie hertzienne du même nom, stipule, en son article 3-2-1, que L’éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d’oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d’oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d’oeuvres d’expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Toutefois, pour la diffusion d’oeuvres européennes, ces proportions sont fixées à au moins : i) pour 2013, 50 % ; ii) pour 2014, 55 % ; iii) à partir de 2015, 60 %. Pour la diffusion d’oeuvres d’expression originale française, ces proportions sont fixées à au moins : i) pour 2013, 33 % ; ii) pour 2014, 35 % ; iii) à partir de 2015, 40 %. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 15h00 et 23h00 tous les jours. Téléchargez la décision
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
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- Référencement forcé sur les annuaires : une pratique… Le référencement forcé de prestataires (avocats, commerçants …) par un site internet peut être sanctionné dès lors que ce référencement prête à confusion et vise à privilégier les services des partenaires du site.
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