
Un prestataire graphiste ayant collaboré avec une agence de publicité ne peut obtenir la condamnation de son client pour rupture abusive de relation commerciale que sous réserve, entre autres, d’établir une certaine durée de collaboration.
Affaire BETC
Une graphiste qui avait, sans contrat, entretenu une relation commerciale pendant 17 mois, avec la société BETC, a été déboutée de son action en rupture brutale de relations commerciales. La graphiste était intégrée au sein d’une équipe dédiée à un « grand compte » (non dans le cadre de missions ponctuelles) et rémunérée de manière identique et forfaitaire à hauteur de 2.400 euros mensuels.
Une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité. Une relation de 16 mois ne peut être qualifiée de stable et habituelle, la graphiste ne pouvant anticiper une poursuite de la relation, compte-tenu de l’ancienneté insuffisante de la relation commerciale, celle-ci étant par ailleurs dépendante des choix du client final de la société BETC alors qu’aucune perspective de poursuite de la relation pour l’avenir ne lui avait été donnée par la société BETC.
Relation commerciale non durable
La société BETC a opposé avec succès que la relation commerciale qui la liait à la graphiste ne présentait pas de caractère établi et n’avait pas vocation à perdurer, aucun contrat cadre n’ayant été signé, aucune prévision de chiffres d’affaires n’ayant été faite, les commandes n’ayant duré que 16 mois. La relation revêtait donc bien un caractère aléatoire et incertain. L’agence sollicitait le client final pour chaque nouvelle commande, proposant à la graphiste de travailler sur le projet en lui indiquant les délais fixés par le client, ce qu’elle pouvait librement refuser.
Article L 442-6 I, 5° du code de commerce
Pour rappel, aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (‘) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
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Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Rupture abusive de relation commerciale : choisir le bon… En défense d’une action en rupture brutale de relation commerciale, la fin de non-recevoir peut être obtenue en cas d’erreur sur la juridiction à saisir.
- Rompre une relation commerciale établie sans être condamné La rupture d’une relation commerciale établie peut être légitime et donc non fautive, y compris, sans respect de préavis, si l’auteur de la rupture peut justifier une faute contractuelle de son partenaire.
- Notion de relation commerciale établie La conclusion de quatre contrats à durée déterminée conclus pour une durée de trois années n’est pas suffisante à caractériser une relation commerciale établie, qui s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, revêtant un caractère suivi, stable et habituel laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine pérennité dans la continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux.
- Plateformes de mise en relation avec les créateurs : le… La plateforme Teezily qui est une plate-forme permettant à des créateurs de proposer leurs créations qui, si elles rencontrent l’intérêt des utilisateurs, feront l’objet de produits fabriqués et commercialisés, bénéficie bien du statut d’hébergeur au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN.
- Thierry Ardisson c/ C8 : rupture brutale de relations… La société de production de Thierry Ardisson et son sous sous-traitant ont obtenu près d’un million d’euros au titre d’une rupture abusive de relations commerciales par la société C8 (déprogrammation de l’émission « Salut les terriens »).
- Factures impayées : la rupture brutale de relations… Rompre une relation d’affaires pour non-paiement de factures relève de l’exception d’inexécution qui exclut la rupture brutale de relations commerciales.
- Contrat de régie publicitaire : comment éviter une… Pour éviter une condamnation pour rupture brutale de relations commerciales tout en se ménageant une option de négociation, il est possible d’adresser à son cocontractant, dans un délai de préavis suffisant, le message suivant :
- Rupture brutale du Contrat d'hébergement Le contrat d’hébergement de données informatiques qui s’inscrit sur la durée ne peut être rompu sans préavis sous peine d’une condamnation pour rupture abusive de relation commerciale.
- Bon de commande, avec ou sans remise commerciale ? Si par le passé, un prestataire a pu concéder des remises commerciales de fin d’année à l’un de ses clients, les nouveaux devis présentés doivent mentionner l’existence de ladite remise.
- Rupture du contrat de distribution commerciale exclusive En présence d’une exclusivité contractuelle consentie à un distributeur, toute vente active du fabricant sur le territoire géographique concédé peut être sanctionnée par des dommages et intérêts. Par ailleurs, dès lors que les parties au contrat de distribution ont convenu ensemble, par emails, d’aménagements de leurs obligations contractuelles réciproques (modalités de livraison
- Rupture du contrat de distribution commerciale Confier à une société une mission générale de développement des ventes de produits professionnels à l’international et de parvenir à développer un réseau de distributeurs étrangers en identifiant de nouveaux marchés et de potentiels nouveaux distributeurs, n’est pas qualifiable en contrat de distribution mais relève du contrat d’agent commercial.
- Contrat de distribution sélective et rupture commerciale… Le contrat d’agent commercial peut comporter des missions de distribution sans pour autant être requalifié de contrat de distribution.
- Litige avec un fournisseur : attention à la rupture-sanction L’existence d’un litige avec un fournisseur ne doit pas priver ce dernier d’un préavis lorsque le client décide, suite à un litige, de ne plus passer par son fournisseur.
- Graphiste en entreprise : attention à ne pas concurrencer… Un infographiste qui crée sa propre structure concomitamment à son contrat de travail, tout en utilisant les références clients de son employeur, s’expose à un licenciement pour déloyauté. En l’occurrence, le salarié avait créé sa propre entreprise de graphiste désigner
- Œuvres du graphiste salarié : à qui appartiennent-elles ? Le graphiste salarié n’est pas nécessairement investi des droits sur son travail créatif, tout dépend de la nature de sa collaboration et de la nature des œuvres élaborées. Dans la majorité des cas, les œuvres en cause sont dites collectives. Ces dernières sont initiées, coordonnées, dirigées et supervisées par l’employeur, qui est la personne morale qui les a éditées.