La Cour de cassation a confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence contre SNCF mobilités et la société de droit américain Expedia Inc. pour avoir mis en œuvre, en violation des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 420-1 du code de commerce (6,9 millions d’euros à la société Switch), une entente ayant pour objet et pour effet de favoriser leur filiale commune, la société GL-expedia (agence VSC / voyages-sncf.com) sur le marché des services d’agence de voyages prestés pour les voyages de loisirs, au détriment des concurrents.
Entente illicite
Ce partenariat a permis à la société Expédia Inc, de
bénéficier d’avantages tels que le partage du site marchand de la SNCF et,
notamment, du trafic généré par l’achat de billets de train, de l’envoi de
newletters communes, du partage inégalitaire des revenus publicitaires et du
bénéfice de la marque contenant la mention « SNCF » et ce, en violation
des règles de concurrence, les autres agences de voyages ne pouvant pas accéder
à ce canal, ni aux avantages qui en découlent, pour vendre leurs propres
produits.
Sanction de 6,9 millions d’euros
La sanction de 6,9 millions d’euros a été accordée au titre
de gains manqués incluant des pertes dues à un « effet différé » défini comme «
une baisse du volume d’affaires induite par l’absence de fidélisation de la
clientèle directement détournée, une fidélisation due à la satisfaction du
client mais également par les recommandations faites de « bouche à oreille
et sur internet ».
Marché pertinent impacté
S’agissant de l’appréciation du préjudice subi par la société Switch, il convenait de prendre en compte le segment du marché spécifiquement affecté par la pratique anticoncurrentielle, soit celui restreint aux seules activités réellement concernées par cette pratique, soit le segment des ventes de prestations de voyages de loisir en ligne et qu’elle a écarté la part de 10 % correspondant aux ventes réalisées par la société Switch par l’intermédiaire d’agences en « dur ». Dans le cadre de l’atteinte à l’économie engendrée par la pratique anticoncurrentielle, l’Autorité a défini le marché pertinent comme étant celui des services d’agences de voyages prestés pour les voyages de loisirs sur le territoire français sans distinguer les différents canaux de distribution, agences en ligne, agences physiques ou centres d’appels, au motif qu’ils étaient substituables. Télécharger la décision
Points juridiques et Modèles de contrats associés:
- Absence de visa : la responsabilité de l’agence de voyages Si une agence de voyage ne vous a pas prévenu de la nécessité d’avoir un visa, il incombe à cette dernière de rapporter la preuve qu'elle a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré l'information relative au franchissement des frontières.
- Prix conseillés, prix imposés : attention à l’entente… Imposer des prix de revente à ses distributeurs tombe sous le coup des ententes illicites, il s’agit d’une pratique contraire aux articles L.420-1 du Code de commerce et 101 du TFUE.
- Audiovisuel : conditions de l'entente illicite Un distributeur de chaines ne peut faire qualifier d’entente illicite, la création d‘une plateforme commune de distribution en ligne de contenus audiovisuels par ses cocontractants. Un parallélisme des comportements de ses partenaires ne suffit pas à lui seul à qualifier une entente.
- Réseaux sociaux : la cession globale des œuvres futures… En l’espèce, les clauses des CGU de Facebook, stipulaient que l’utilisateur reste titulaire des droits sur le contenu qu’il publie lorsqu’il publie des « contenus » ou des « informations » sur le réseau social (« Le contenu et les informations que vous publiez sur Facebook vous appartiennent »).
- Campagne publicitaire Heineken sanctionnée Concernant les produits de l’alcool, les bâches publicitaires ne figurent pas parmi les supports publicitaires autorisés par le Code de la santé publique. Un slogan publicitaire incitant à la consommation de l’alcool est illicite) notamment lorsqu’il fait référence aux prétendues vertus désinhibitrices de l’alcool, censées permettre au consommateur de s’ouvrir au monde l’environnant.
- RMC sanctionnée par le CSA La chaîne RMC Découverte n'a pas respecté ses obligations de diffusion d'oeuvres audiovisuelles françaises et européennes aux heures de grande écoute. Le Conseil d’État a confirmé la sanction de 10 000 euros prise par le CSA. Eu égard à l'ampleur des manquements constatés, la société RMC n'était pas fondée à soutenir que le montant de la sanction n'était pas proportionné…
- Référencement forcé sur les annuaires : une pratique… Le référencement forcé de prestataires (avocats, commerçants …) par un site internet peut être sanctionné dès lors que ce référencement prête à confusion et vise à privilégier les services des partenaires du site.
- Comme J‘Aime : publicité trompeuse sanctionnée Attention à la fausse gratuité : une association de consommateurs a obtenu la condamnation de la société Comme J’aime pour publicité trompeuse au titre de la fausse gratuité de la « 1ère semaine gratuite ». La Société Comme J’aime a dû supprimer de l’ensemble de ses supports publicitaires (presse, télévision, internet), y compris les témoignages, la mention d’une semaine gratuite…
- Fraude à l’étiquetage sanctionnée par la concurrence… Le fait pour une société de faire réaliser et apposer des étiquettes au nom de son concurrent (miel de Maniba), pour vendre un produit qu’elle a importé et transformé relève bien d’un fait de concurrence parasitaire. La similitude des étiquettes de la Miellerie de Maniba et celles apposées par le concurrent ont permis à ce
- Directive sur le blanchiment de capitaux : transposition… La Roumanie et l’Irlande ont été condamnées à payer à la Commission européenne respectivement, une somme forfaitaire d’un montant de 3 000 000 euros et de 2 000 000 euros. Ces deux États membres n’ont pas transposé, dans le délai prévu, de manière complète la directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de…
- Référencement trompeur : EnVoitureSimone sanctionnée Faisant suite à des signalements émanant de plusieurs auto-écoles, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF a mené des investigations sur les pratiques de la société EVS Auto-école qui exploite le site Internet Envoituresimone.com. Ce site propose une formation en ligne au code de la route et, dans certaines agglomérations, des cours de conduite dispensés par des moniteurs partenaires.
- Droits de rétractation du consommateur : la case pré-cochée… La Direction Départementale de la Protection des Populations du Val-de-Marne a constaté dans le cadre de ses investigations que la société FUTURA INTERNATIONALE a commis une infraction à l’article L.121-2 du code de la consommation. Cette société trompe le consommateur sur son droit de rétractation en :
- Obligation légale d’identifier une publicité en ligne La société Leguide.com qui référence de manière payante des marchands et leurs produits, a été condamnée pour pratique commerciale réputée trompeuse au regard de l’article L. 121-4, 11o du code de la consommation. La société n’identifiait pas clairement le caractère publicitaire de son contenu (sauf pour les espaces dans
- Paiement en ligne : la communication de données au fisc Dans cette affaire et s’agissant de la société Hi-Média Porte Monnaie Electronique (HPME), le droit de communication de l’administration fiscale a été exercé en application des dispositions des articles L 81, 85, 96G et 102B du livre des procédures fiscales .....
- Incitation en ligne à la commission d’infractions L’éditeur et auteur d’un blog a été poursuivi pour avoir publié des écrits incitant à des actes de destruction par incendie des véhicules des forces de sécurité. Les écrits en question s’inscrivaient dans un contexte particulier (ouverture du procès de l’affaire dite de Valmy). En exprimant sa solidarité envers les personnes